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26/03/2003 | FRANCE | N°98PA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 mars 2003, 98PA00773


VU, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : :

1°) d'annuler le jugement n° 9405257/2 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la sarl Euro Marketing Service des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) rétablir les impositions litigieuses ;

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Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative...

VU, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : :

1°) d'annuler le jugement n° 9405257/2 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la sarl Euro Marketing Service des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) rétablir les impositions litigieuses ;

………………………………………………………………………………………….

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « Lorsque désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires … Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration » ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que l'administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l'avis de la commission départementale, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une première saisine du tribunal administratif de Paris par la sarl Euro Marketing Service, le 15 avril 1991, l'administration a procédé au dégrèvement total des impositions contestées dans la mesure où la lettre 3926 du 2 juin 1988, adressée en réponse aux observations du contribuable, n'avait pas été régulièrement délivrée à la société ; qu'après que par lettre du 23 septembre 1991, le gérant de la société ait été informé de cette décision ainsi que de l'intention de l'administration de reprendre la procédure d'imposition sur les mêmes bases que celles initialement notifiées, la sarl Euro Marketing Service s'est vue adresser le 21 octobre 1991 une nouvelle lettre 3926, dont l'intéressée a accusé réception le 23 octobre 1991 ; que par rapport daté aussi du 21 octobre 1991, l'administration, estimant que le désaccord persistait sur les redressements notifiés, a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le tribunal administratif de Paris, considérant que la saisine de ladite commission avait été faite avant que le contribuable ne reçoive la lettre 3926 l'informant de la persistance du désaccord, a estimé que le déroulement de la procédure contradictoire était entachée, de ce chef, d'une irrégularité et a prononcé la décharge des impositions litigieuses mises en recouvrement le 31 décembre 1991 ;

Considérant que, si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à l'appui de son appel, soutient qu'en l'espèce, la transmission du rapport de l'administration au secrétariat de commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le but de saisir cette dernière du différend, ne serait intervenue, au plus tôt, que le 24 octobre 1988, date à laquelle l'inspecteur principal a approuvé ledit rapport, donc postérieurement à la réception de la lettre 3926 par le contribuable, qui est du 23 octobre 1988, il n'assortit, toutefois, ses dires d'aucun élément, tel le document portant l'approbation du rapport dans les conditions susrappelées corroboré par un accusé de réception, émanant du secrétariat de ladite commission départementale, établissant de façon certaine que la saisine de cet organisme a été faite postérieurement à la date de réception de la lettre 3926 par la sarl Euro Marketing Service ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris estimant que le déroulement de la procédure contradictoire était entachée, de ce chef, d'une irrégularité, a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, son recours ne peut être que rejeté ;

Sur le remboursement des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1.524 euros à la sarl Euro Marketing Service au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1.524 euros à la sarl Euro Marketing Service au titre des frais irrépétibles.

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N° 98PA00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 98PA00773
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : EYSSAUTIER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-03-26;98pa00773 ?
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