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18/03/2003 | FRANCE | N°00PA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 18 mars 2003, 00PA02975


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000, présentée pour M. Mathias Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 000 000 F, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions de produit

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000, présentée pour M. Mathias Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 000 000 F, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrées à l'hôpital Broussais en 1978 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 025 000 F, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts, laquelle se décompose en une somme de 226 384,93 F au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de 41 617,24 F au titre des indemnités journalières, de 50 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence correspondant à la période cumulée de dix mois d'incapacité temporaire totale, de 600 000 F au titre de l'asthénie majeure et de l'angoisse quant à son avenir dont souffre l'intéressé, de 25 000 F au titre du préjudice esthétique, de 200 000 F au titre des souffrances subies, et de 150 000 F au titre du préjudice d'agrément ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 25 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 modifiée ;

VU la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment son article 18 ;

VU la loi n° 2002-303 du 4 mars 2000 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

VU la convention de transfert conclue le 29 décembre 1999 en application de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 entre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et l'établissement français du sang ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour l'établissement français du sang,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention :

Considérant que l'établissement français du sang se prévaut, en application de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, de droits auxquels la décision à venir est susceptible de préjudicier ; que son intervention est recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mathias Y... a subi le 29 juin 1978 à l'hôpital Broussais une intervention chirurgicale sous circulation sanguine extra-corporelle consistant en une résection endocardite droite suivie de la pose d'une valvule tricuspide (hétérogreffe) ; qu'il a été transfusé à cette occasion ; qu'il a été à nouveau hospitalisé d'urgence à l'hôpital Broussais le 20 septembre 1978 pour un drainage péricardique ; qu'il a été à nouveau hospitalisé d'urgence à l'hôpital Broussais le 2 novembre 1978 pour une péricardectomie ; qu'il a été transfusé une nouvelle fois à cette occasion ; que le 2 mai 1996, à la suite d'un prélèvement sanguin, la présence d'anti-corps anti VHC dans l'organisme de M. Y..., marqueurs de la présence du virus de l'hépatite C, a été découverte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de qui relevait le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Broussais où ont été élaborés les cinq culots globulaires et les trois plasmas transfusés à M. Y... le 29 juin 1978 et les trois culots globulaires transfusés le 2 novembre 1978, n'a pu apporter la preuve de l'innocuité des onze produits sanguins transfusés à M. Y... ; qu'il résulte cependant des pièces versées au dossier que M. Y... est né et a vécu pendant vingt-sept ans au Cameroun, jusqu'à son évacuation sanitaire en juin 1978 ; que l'endémicité du virus de l'hépatite C est particulière forte dans ce pays, qui connaît l'un des taux de prévalence dudit virus les plus élevés au monde ; que, de surcroît, M. Y..., qui avait contracté une filariose qui avait été traitée en 1975, a été, à la suite de l'apparition en 1975 d'un essoufflement permanent, hospitalisé la même année à l'hôpital central de Yaoundé où, une péricardite ayant été diagnostiquée, un drainage péricardique a été réalisé ; que, du fait de l'accentuation de son essoufflement en 1978, il a été brièvement hospitalisé à nouveau à l'hôpital central de Yaoundé avant d'être évacué vers la France ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au caractère multiple des risques de contamination non transfusionnelle rencontrés par M. Y... préalablement aux transfusions sanguines concernées, le lien de causalité entre les transfusions pratiquées en 1978 à l'hôpital Broussais et sa contamination par le virus de l'hépatite C ne peut être regardé comme établi ; que, par suite, la responsabilité de l'établissement français du sang ne saurait être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 2000, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 000 000 F, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrées à l'hôpital Broussais en 1978 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'établissement français du sang est admise.

Article 2 : La requête de M. Mathias Y... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté.

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N° 00PA02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02975
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: M. LAURENT
Avocat(s) : BIBAL ; CABINET HOUDART ; CORBIN-DESCHANEL ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-03-18;00pa02975 ?
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