La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2002 | FRANCE | N°00PA02617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 04 avril 2002, 00PA02617


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952463 en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1995 par laquelle le maire de Mareil-sur-Mauldre a retiré l'autorisation tacite de procéder à des travaux d'aménagement de leur maison ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 1995 ;

......

.......................................................................................

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952463 en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1995 par laquelle le maire de Mareil-sur-Mauldre a retiré l'autorisation tacite de procéder à des travaux d'aménagement de leur maison ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 1995 ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 68-04-045-02

C 68-03-02-02-01

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2002 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y..., propriétaires d'un terrain et d'une maison d'habitation situés à Mareil-sur-Mauldre, ont déposé auprès des services de la commune, le 3 août 1994, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire concernant la surélévation de la toiture de leur maison et l'aménagement partiel des combles ; que la commune ne s'est pas opposée, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, aux travaux envisagés ; que, toutefois, par une décision en date du 27 février 1995, le maire de Mareil-sur-Mauldre a procédé au retrait de la déclaration de non-opposition tacitement obtenue par les requérants le 3 septembre 1994 ; que M. et Mme Y... relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort du dossier, et qu'il n'est pas utilement contesté par les requérants, qui ne peuvent se prévaloir du fait que leur dossier aurait été constitué par une société tierce, que la déclaration de travaux déposée le 3 août 1994 omettait d'indiquer certains bâtiments existant déjà sur le terrain ainsi que divers aménagements intérieurs effectués et comportait, de ce fait, un calcul de la surface hors oeuvre nette existante volontairement minoré ; que les intéressés n'établissent pas avoir obtenu, préalablement à cette déclaration, les autorisations leur permettant de procéder aux constructions et aménagements qu'ils avaient omis de mentionner ; que, dans ces conditions, en donnant ces fausses indications, ils se sont livrés à une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration ; que, par suite, la décision implicite d'autorisation de travaux n'a pu acquérir un caractère définitif et créer des droits à leur profit ; qu'ainsi, la maire de Mareil-sur-Mauldre pouvait rapporter à tout moment cette décision entachée d'illégalité, la prise en compte de la surface hors oeuvre nette réellement existante et de celle résultant des travaux envisagés conduisant à un dépassement du coefficient d'occupation des sols de 0,20 admis dans la zone UHd où est situé le terrain ; que, c'est donc à bon droit qu'il a été procédé au retrait, par la décision critiquée du 27 février 1995, de la décision tacite de non opposition obtenue le 3 septembre 1994, la circonstance que le recours gracieux dont le maire a été saisi par un tiers n'ait pas été notifié à M. et Mme Y... étant à cet égard, en tout état de cause, sans influence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02617
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LEFOULON
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS
Avocat(s) : GENTILHOMME ;

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2002-04-04;00pa02617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award