La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2001 | FRANCE | N°99PA04046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 99PA04046


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931431 du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièreme...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931431 du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'objet de la requête :
Considérant que, par décision du 26 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement de 150 F au titre des droits et de 67,50 F au titre des pénalités concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête afférentes aux années 1989 à 1992 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déposé, dans le délai, le 28 décembre 1995, une réclamation visant les années 1989 à 1992 ; que si par mémoire enregistré le 29 décembre 1995, il a entendu porter la contestation, s'agissant de ces mêmes années, devant le tribunal administratif de Versailles sans attendre la décision du directeur des services fiscaux, le caractère prématuré de la saisine du tribunal a été couverte par la survenance, le 24 février 1996, soit avant que le tribunal ne statue, de la décision explicite de rejet prise par l'administration ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de la demande concernant les années 1989 à 1992, pour absence de réclamation préalable ; qu'il convient dès lors d'annuler ledit jugement sur ce point et d'évoquer en statuant immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions au fond concernant les années 1987 à 1992 :
Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1992, résultant du refus de l'administration d'admettre en déduction de son revenu imposable de chacune de ces années, des pensions alimentaires versées à sa mère, son ex-épouse et à son fils ;
En ce qui concerne la pension alimentaire versée à la mère de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi : "sous déduction : II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... Pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pu présenter pour justifier la réalité des versements allégués que quelques tickets de caisse de dépenses alimentaires et un état récapitulatif des dépenses de cette nature, qu'il aurait exposées au profit de sa mère âgée de 86 ans vivant sous son toit ; qu'ainsi, et à défaut de justificatif probant, l'administration a pu, à bon droit, substituer l'évaluation des avantages en nature fixée pour le calcul des cotisations sociales à la somme de 60.000 F déduite par le requérant au titre de chacune des années concernées en tant que pension alimentaire versée à un ascendant ;

En ce qui concerne la pension alimentaire versée à son ex-épouse :
Considérant qu'en application du 2 II de l'article 156 du code général des impôts sont déductibles du revenu imposable les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ;
Considérant qu'il est constant que le jugement du 6 novembre 1977, prononçant la séparation de corps des époux X..., n'a condamné le requérant au versement d'aucune pension alimentaire au profit de son ex-épouse ; que M. X... ne se trouvait, dès lors, dans aucune des situations prévues par les dispositions susvisées du code général des impôts, qui autorisent la déduction des pensions versées à un conjoint ou ancien conjoint ; que, si le requérant soutient qu'il a dû apporter une aide financière à son ex-épouse, alors au chômage, une telle contribution doit être regardée comme un emploi de revenu n'ouvrant droit à aucune déduction ;
En ce qui concerne la pension alimentaire versée à son fils majeur au titre de l'année 1988 :
Considérant que si l'aide apportée à un enfant majeur est susceptible d'ouvrir droit à déduction en application des dispositions susvisées de l'article 156 du code général des impôts au même titre que celle accordée à un ascendant, c'est à la condition, notamment, que le contribuable justifie, là encore, de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; qu'il est constant que M. X..., sur ce point précis, n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément de nature à établir la réalité des versements allégués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige ;
Article 1er : A concurrence du dégrèvement de 150 F au titre des droits et de 67,50 F au titre des pénalités concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement n 931431 du 5 octobre 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il concerne les années 1989 à 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04046
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;99pa04046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award