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31/12/2001 | FRANCE | N°99PA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 99PA02645


(2ème Chambre A)
Vu, enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL LA PALETTE, dont le siège social est situé : 24, rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise, par Me LAPRIE, avocat ; la SARL LA PALETTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923858 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition

sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
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(2ème Chambre A)
Vu, enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL LA PALETTE, dont le siège social est situé : 24, rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise, par Me LAPRIE, avocat ; la SARL LA PALETTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923858 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001:
- le rapport de M. MATTEI, conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations litigieuses :
En ce qui concerne l'instruction de la demande de première instance :
Considérant que la requérante, se fondant sur les visas figurant sur l'ampliation du jugement qui lui a été notifié, fait valoir que l'administration n'aurait pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif et que, par suite, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 2 décembre 1992 un mémoire en défense ; que par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne la compétence territoriale du service :
Considérant que la requérante soutient que la poursuite et la conclusion de la vérification, dont procède l'imposition litigieuse, ayant été faite par la Direction des Vérifications de la Région d'Ile de France - Est (DVRIF - EST) et non par la Direction des Vérifications de la Région d'Ile de France - Ouest (DVRIF-OUEST) seule compétente, à compter du 1er septembre 1985 pour vérifier les entreprises du Val d'Oise, la procédure doit être regardée comme ayant été diligentée par un service incompétent territorialement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'arrêté du 3 février 1977 et de l'arrêté du 22 mai 1985, portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la Direction Générale des Impôts, que les deux directions des Vérifications de la Région Ile de France (DVRIF-Est et DVRIF-Ouest devenues respectivement la DIRCOFI-Est et la DIRCOFI-Ouest) instituées par ce dernier arrêté, sont chargées concurremment et avec les autres services compétents de la Direction Générale des Impôts du contrôle fiscal dans l'ensemble de la Région Ile de France ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la SARL LA PALETTE, la Direction des Vérifications de la Région d'Ile de France-Est était compétente pour vérifier les entreprises du Val d'Oise, département rattaché à la Région Ile de France, et par suite pour assurer la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'au cours de l'exercice 1979, la SARL LA PALETTE, qui exerce l'activité de marchand de biens, a bénéficié d'un prêt de 200.000 F de Mme X... afin d'acquérir un bien immobilier ; qu'au titre de l'exercice 1980, l'intéressée a comptabilisé une charge de 200.000 F qui, selon ses écrits, représente le remboursement d'une partie dudit prêt ; que le service a réintégré dans les résultats de cet exercice la somme dont il s'agit au motif qu'il n'était pas établi que ladite charge n'avait pas déjà été comptabilisée en 1979 ; que devant la cour, elle estime être en mesure de présenter toutes les pièces justificatives établissant que ce remboursement a bien eu lieu en 1980 et non en 1979 ;
Considérant que le remboursement du prêt dont s'agit ne constitue pas une charge déductible mais l'annulation d'une dette au passif du bilan ; que par suite, la SARL LA PALETTE n'est pas fondée, en tout état de cause, à contester la réintégration de la somme correspondante dans les résultats de l'exercice 1980, qui ne présentait pas la nature d'une charge déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA PALETTE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point, il convient de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SARL LA PALETTE des intérêts moratoires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à payer à la SARL LA PALETTE la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la SARL LA PALETTE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02645
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;99pa02645 ?
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