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31/12/2001 | FRANCE | N°98PA04355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 31 décembre 2001, 98PA04355


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1998, présentée pour M. et Mme Maurice X... par Me BENEZECH, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410318/1-9503820/1, en date du 29 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2 ) de prononcer les décha

rges demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des i...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1998, présentée pour M. et Mme Maurice X... par Me BENEZECH, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410318/1-9503820/1, en date du 29 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... relèvent appel du jugement du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 1989, à la suite de la taxation, sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, de la plus-value constatée à l'occasion de la cession par M. X... de la totalité des actions qu'il détenait dans le capital de la société T.C.O., société d'expertise comptable dont il était le président-directeur général ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 mai 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux a accordé à la succession de M. X... le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 67.913 F en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition et aux pénalités y afférentes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100" ;
Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas que le transfert de propriété des titres de la société T.C.O. est intervenu en 1989 ; que, s'ils soutiennent, sans d'ailleurs l'établir, que la transaction n'était pas définitive en raison d'un litige pendant devant les tribunaux, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value de cession en résultant au titre de l'année 1989 ;
En ce qui concerne le prélèvement social de 1 % :
Considérant que M. et Mme X... établissent que la plus-value litigieuse taxée à hauteur de 1.450.000 F n'est que de 1.162.121 F ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander la réduction à due concurrence du prélèvement social de 1 % et des pénalités dont il a été assorti non dégrevé par l'administration en cours d'instance ;
Sur les pénalités :

Considérant que, compte tenu de la profession de M. X... qui ne pouvait ignorer les conséquences fiscales de la cession des titres ayant donné lieu à la plus-value imposable, l'administration justifie, dans les circonstances de l'espèce, l'application de la majoration de mauvaise foi aux droits rappelés ; que la circonstance que, dans leur déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1990, M. et Mme X... aient indiqué dans la rubrique "Autres renseignements : cession de titres intervenue en 1990, actions de la société anonyme T.C.O. Actuellement dossier en litige auprès des tribunaux. Montants actuellement reçus pour cession de 1.480 actions : francs 1.500.000" ne peut être considérée comme une déclaration de plus-value, et ne démontre pas la bonne foi de M. et Mme X... ; que ces derniers ne peuvent, en tout état de cause, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts qui concerne uniquement l'exonération des intérêts de retard dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les contribuables de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à demander la réduction du prélèvement social de 1 % auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et des pénalités dont cette imposition a été assortie ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 67.913 F en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... ;
Article 2 : La base du prélèvement social de 1 % assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1989 est réduite à concurrence de la réduction de 287.879 F du montant de la plus-value.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés du prélèvement social et des pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 avril 1998, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04355
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 160, 1732


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;98pa04355 ?
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