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31/12/2001 | FRANCE | N°97PA03593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 97PA03593


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée COVER GIRLS, dont le siège est ..., par Me Colette X..., avocat ; la société COVER GIRLS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9309522-9312133/2 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles

de la ville de Paris, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée COVER GIRLS, dont le siège est ..., par Me Colette X..., avocat ; la société COVER GIRLS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9309522-9312133/2 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par trois décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 56.249 F et 52.763 F, des pénalités dont étaient respectivement assortis les compléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société COVER GIRLS au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 et de la période couverte par les mêmes années ; qu'à concurrence de ces dégrèvements, qui procèdent de la reconnaissance par l'administration du bien-fondé du moyen tiré de l'absence de motivation suffisante de ces pénalités et de leur plafonnement à 25 % en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1982, les conclusions de la requête de la société COVER GIRLS sont devenues sans objet ;
Sur les impositions demeurant en litige :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.284 du livre des procédures fiscales : "I - Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'avant la mise en recouvrement de l'imposition, une loi supprime une procédure d'imposition pour lui substituer une autre procédure, cette dernière s'applique sauf si, avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instituée, toutes les formalités que comportait l'ancienne procédure applicable ont été régulièrement accomplies ; qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de l'article 81 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, dont, le I, premier alinéa, a supprimé la procédure de rectification d'office, la seule formalité que comportait cette procédure consistait, aux termes des articles L.76 et R.*75-I du livre des procédures fiscales, en l'obligation faite à l'administration de porter à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou éléments servant au calcul de ces dernières, au moyen d'une notification précisant leurs modalités de détermination et portant le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Considérant, en premier lieu, que la notification, en date du 25 novembre 1986, par laquelle l'administration a porté à la connaissance de la contribuable les rehaussements qu'elle apportait à ses bases tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, satisfaisait aux prescriptions susrappelées contenues aux articles L.76 et R*75-1 du livre des procédures fiscales et était assortie d'un exposé des motifs ayant conduit le vérificateur à rejeter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et à recourir par suite à la procédure de la rectification d'office ; que la circonstance que cette notification n'ait pas expressément fait référence à ces articles est, faute de toute obligation prescrivant à l'administration de citer explicitement les textes régissant la procédure d'imposition suivie, sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que toutes les formalités relatives à la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats de la société COVER GIRLS avaient été ainsi régulièrement accomplies avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, du premier alinéa du I de la loi précitée du 30 décembre 1986 qui a supprimé, comme il a été dit ci-dessus, la procédure de rectification d'office ; qu'il suit de là, d'une part, qu'alors même qu'ils n'ont été mis en recouvrement que le 3 juillet 1987, soit postérieurement à la date de suppression de la procédure de rectification d'office, sans que le service ait adressé à la contribuable une notification de redressement "confirmative" ni soumis le différend à la commission départementale des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été régulièrement établis selon la procédure de rectification d'office ; que, d'autre part, si l'administration, a, le 30 avril 1987, prononcé le dégrèvement d'office des compléments d'impôt sur les sociétés initialement établis puis, après avoir par lettre du 22 juin 1990 régulièrement informé l'intéressé de la persistance de son intention de l'imposer a, à nouveau, mis en recouvrement des impositions d'un même montant le 31 décembre 1990, à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre est fondé à se prévaloir, comme il le fait en appel, dès lors que cette substitution de base légale ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure, de ce que cette seconde mise en recouvrement aurait aussi pu être pratiquée par la voie de la rectification d'office dont toutes les formalités avaient été accomplies ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des dispositions, relatives à la procédure d'imposition, tant de l'instruction 13-L-7-88 en date du 6 mai 1988 que de la documentation administrative de base, référencée 13-L-1455 n 27 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COVER GIRLS n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait arrêté ses résultats et son chiffre d'affaires au terme d'une procédure d'imposition irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, d'autre part, seul peut être déduit des résultats nets, au titre des charges visées au 1 de l'article 39 du code général des impôts, le coût facturé de marchandises ou de prestations de services qui ont réellement été livrées ou rendues à l'entreprise ;
Considérant que la société COVER GIRLS, à laquelle il incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions tant en raison de la procédure de rectification d'office finalement suivie que de la nature des redressements en litige, ne fournit aucun élément corroborant ses allégations selon lesquelles les factures émises à son nom par les sociétés qui se sont avérées ne pas avoir d'activité réelle, auraient néanmoins correspondu à des prestations qui lui ont effectivement été rendues ; que, par suite, elle n'établit pas que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures, de la taxe dont elle-même était redevable à raison de ses propres opérations, ni la déduction du montant desdites factures en vue de déterminer son bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés ; que ni la circonstance, à la supposer même établie, que la requérante n'aurait pas établi elle-même les factures en cause, ni le fait qu'elles auraient été suivies d'un règlement par chèque, n'affectent le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'enfin, c'est vainement que le contribuable soutient que le service ne pouvait pas tout à la fois rejeter lesdites factures comme fictives et ne pas rectifier le montant des stocks dès lors que le service était mis dans l'impossibilité de remettre en cause le montant déclaré en stock ;
Considérant que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentaires qui lui ont été assignés ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 56.249 F et 52.763 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société COVER GIRLS tendant à la décharge des pénalités dont étaient respectivement assortis les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par les mêmes années.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COVER GIRLS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03593
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 272-2, 283-4, 39
CGI Livre des procédures fiscales L284, L76, R75, R75-1, L80 A
Instruction du 06 mai 1988 13L-7-88
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;97pa03593 ?
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