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31/12/2001 | FRANCE | N°97PA03507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 97PA03507


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SA GEL 2000 dont le siège social est à Ballancourt-sur-Essonne (91683), chemin départemental 17, par Me X..., avocat ; la SA GEL 2000 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944259 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 7 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ména

gères ;
2 ) de condamner la commune de Ballancourt aux entiers dépens...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SA GEL 2000 dont le siège social est à Ballancourt-sur-Essonne (91683), chemin départemental 17, par Me X..., avocat ; la SA GEL 2000 demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 944259 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 7 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
2 ) de condamner la commune de Ballancourt aux entiers dépens et aux frais de justice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société GEL 2000 fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne du 7 juillet 1994 lui refusant le bénéfice de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.II. Sont exonérés : les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; infligent une sanction ; subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; opposent une prescription, une forclusion ou un déchéance ; refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ;

Considérant que, si en vertu des dispositions précitées du III de l'article 1521 les conseils municipaux ont la faculté de prévoir, pour certains redevables, des exonérations ou des réductions de la taxe, ils ne sont point tenus d'accorder de telles exonérations ou réductions aux redevables légalement assujettis en vertu du I du même article, même lorsque les propriétaires intéressés assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation, soit en recourant à des entreprises privées, soit en utilisant des appareils d'incinération ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, qui n'inflige aucune sanction et ne refuse pas une autorisation ou un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que le bénéfice de l'exonération prévue par le II de l'article précité ne relève pas d'une décision des organes délibérants des communes ou des groupements de communes, mais d'une décision des services fiscaux qui ne peut être contestée que dans les conditions prévues par le code général des impôts ; que la circonstance que la société GEL 2000 puisse être regardée comme une usine ou soit située dans une zone où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures est par suite sans influence sur la légalité du refus opposé par un conseil municipal d'exonérer un établissement de la taxe sur le fondement de l'article 1521 III du code ; que par suite la société GEL 2000 ne saurait valablement soutenir qu'il appartenait aux premiers juges, saisis d'un recours pour excès de pouvoir contre un tel refus, d'examiner si ladite société n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1521 II ;
Considérant que la société GEL 2000 ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée entraînerait à son détriment une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des termes mêmes de la loi que le conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne n'était pas tenu d'accorder l'exonération sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEL 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des "dépens" et des "frais de justice" :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Ballancourt-sur-Essonne sont en tout état de cause sans objet ;
Considérant que la SA GEL 2000 succombe dans la présente instance ; qu'à supposer qu'elle ait entendu demander le remboursement de sommes non comprises dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société GEL 2000 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03507
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

CGI 1521
Code de justice administrative L761-1
Loi du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;97pa03507 ?
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