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31/12/2001 | FRANCE | N°97PA03336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 97PA03336


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Patrick X... par Me GRAVELEAU, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9311471/1 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement d

u 22 décembre 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Patrick X... par Me GRAVELEAU, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9311471/1 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 22 décembre 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix." ; qu'aux termes de l'article L.47B du même livre, applicable pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992, soit aux instances juridictionnelles introduites à compter du 6 janvier 1993 : "Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité ( ...)" ;
Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 7 septembre 1993, soit postérieurement à la date susindiquée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.47B du livre des procédures fiscales que la seule circonstance qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X..., qui a commencé le 15 juillet 1985, le vérificateur ait examiné des comptes bancaires retraçant à la fois des opérations privées et des opérations commerciales et présentant, de ce dernier point de vue, le caractère de documents comptables, ne permet pas de considérer qu'en procédant à cet examen, l'administration aurait, en violation de l'article L.47 dudit livre, commencé la vérification de sa comptabilité avant la date du 25 novembre 1985 mentionnée dans l'avis en date du 10 septembre précédent ; que si M. X... fait valoir que d'autres documents comptables auraient été examinés par le vérificateur à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., dont les bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales et dont le chiffre d'affaires a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article L.66 dudit livre, a en vertu de l'article L.193 du même livre, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
En ce qui concerne l'imposition d'une somme de 900.000 F :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a signé le 25 juillet 1984 avec la société ACPN une promesse de cession de marque pour un prix de 2.000.000 F ; que la société a versé à titre de dépôt de garantie la somme de 900.000 F ; que la société ACPN n'ayant pas donné suite à cette promesse de vente, ce dépôt a été acquis par M. X... en 1985 ; que la somme correspondante a été intégrée par le service dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite année ; que M. X... se borne à soutenir que cette somme était constitutive de dommages-intérêts ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que le dépôt de garantie conservé par le vendeur en cas de désistement de l'acheteur constitue la contrepartie directe et la rémunération -selon l'une des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique de la promesse de vente- du service rendu de réservation du bien au profit d'un candidat acquéreur et présente avec ce service un lien direct ; qu'ainsi la somme précitée de 900.000 F constituait la rémunération d'une prestation de services, au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, en application des dispositions dudit article, elle entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession." ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités versées à un titulaire de bénéfices non commerciaux en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante constituent des recettes concourant à la formation de son bénéfice imposable si elles n'ont pas pour objet de compenser un préjudice autre qu'une perte de recettes ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme de 900.000 F perçue par M. X... trouve son origine dans une opération de cession de marque, qui n'a pu aboutir du fait de son acheteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle compensait un préjudice autre que la perte résultant de la non-réalisation de cette vente ; que, dès lors, cette somme constitue, en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, une recette non commerciale entrant dans la détermination du bénéfice imposable ;
En ce qui concerne l'imposition d'une somme de 400.000 F ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une marque a été cédée pour le prix de 400.000 F sans qu'il ait été tenu compte des frais engagés à ce titre, il ne produit aucun document établissant la nature et le montant des frais prétendument engagés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1985 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03336
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256, 93
CGI Livre des procédures fiscales L47, L73, L66, L193
Loi 92-1476 du 31 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;97pa03336 ?
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