(2ème Chambre A)
VU 1 / sous le n 97PA03304, la requête enregistrée le 27 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., par Maître Marc Mandicas, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313591-9400286/2 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Livry-Gargan, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU 2 / sous le n 00PA02592, la requête enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., par Maître Marc Mandicas, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9502314/1 en date du 2 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... tendent à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à celle des conclusions de la requête n 97PA03304 tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis en date du 24 septembre 1991, dont l'intéressé a reçu notification le lendemain, l'administration a informé M. X... qu'elle allait procéder à un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle des années 1988, 1989 et 1990 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui se bornent à imposer avant le début d'un pareil examen l'envoi d'un avis n'interdisaient pas à l'administration des impôts d'exercer auprès de l'autorité judiciaire le droit de communication qu'elle tient de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales comme elle l'a fait, le 4 novembre 1991 soit après avoir notifié ledit avis au contribuable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une man uvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit, avant l'intervention d'une décision de l'autorité judiciaire d'obtenir de celle-ci la communication des indications qu'elle est susceptible de détenir sur les agissements d'un contribuable ; qu'il appartient à cette autorité, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que le procureur de la République a, le 4 novembre 1991, autorisé les agents de la direction nationale des vérifications de situations fiscales à prendre connaissance des renseignements et pièces contenus dans le dossier, alors à l'instruction, se rattachant à l'information judiciaire ouverte par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, contre M. X..., sous le chef de faux et usage de faux en écritures privées, de corruption passive et de trafic d'influence commis par un fonctionnaire ; que, dans ces conditions, c'est par une application régulière des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et, sans que le contribuable puisse utilement invoquer une violation du secret de l'instruction, que l'administration a obtenu les renseignements qui ont servi à l'établissement des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du requérant ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications de redressement :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... d'une insuffisante motivation, au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, qui sont relatives à la procédure de redressement contradictoire, des notifications de redressement en date des 16 décembre 1991 et 23 avril 1992, est inopérant en ce qui concerne tant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989, dès lors que ces impositions ont été régulièrement établies par voie, respectivement, d'évaluation ou de taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 73-2 et L.66-3 du livre des procédures fiscales, faute pour le contribuable d'avoir déposé la déclaration annuelle prévue par l'article 97 du code général des impôts ainsi que ses déclarations de chiffres d'affaires ; qu'au demeurant, il ressort de l'examen desdites notifications de redressement, lesquelles mentionnent les bases des impositions litigieuses et les éléments ayant permis leur détermination qu'elles satisfont aux exigences prescrites par le premier alinéa de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicable aux impositions arrêtées comme en l'espèce d'office ; que ces notifications ont pu régulièrement faire référence, en citant les déclarations du contribuable qu'ils contiennent, aux procès-verbaux de confrontation ou d'interrogatoire devant le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte contre lui ; que ces documents ont été régulièrement communiqués au service ainsi qu'il a été dit ci-dessus et sont revêtus de signatures, contrairement à ce que soutient le requérant ; que la double circonstance que ces procès-verbaux relatent ses propres déclarations et que la juridiction répressive ne s'était, à cette date, pas encore prononcée, par une décision définitive, sur les chefs d'accusation retenus à son encontre, ne saurait être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.