(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 28 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Philippe X... par Me POIRIER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943288/2 en date du 22 mai 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la Ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais de procédure engagés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 suite à la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % dont il avait entendu se prévaloir pour l'imposition de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...)" ; que la notification de redressement en date du 11 février 1993 précisait la nature et le montant des redressements envisagés et indiquait à M. X... que le bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % lui était refusé en raison de ce que ce bénéfice était réservé aux professions limitativement énumérées par la législation fiscale et de ce que les documents fournis par les employeurs du contribuable ne permettaient pas d'établir que l'intéressé exerçait une telle profession ; que cette notification, qui permettait à M. X... de formuler ses observations, était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration fiscale n'était pas tenue de mentionner les textes dont elle faisait l'application, dans la mesure où cette mention n'était pas nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ; que le moyen tiré de ce que ce n'est qu'ultérieurement que l'administration a adressé aux employeurs de M. X... une demande d'information est sans influence sur la régularité de la notification de redressement litigieuse ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " ... en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de 10 % prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application de cette disposition, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend bénéficier de la déduction prévue par les dispositions précitées d'établir qu'il a exercé effectivement au titre des années en litige des fonctions de prospection et de démarchage auprès de la clientèle ; qu'en se bornant à produire un contrat de travail mentionnant des fonctions de conseiller commercial au sein de la société Pinatton et une lettre de licenciement faisant état de ce que des "visites" à la clientèle en compagnie d'autres salariés de ladite société auraient révélé l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, et à faire valoir que sa rémunération comportait une part variable en fonction des résultats obtenus, et que sa mission, comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration, consistait à commercialiser des produits financiers, ce qui pouvait l'amener à rencontrer des clients à l'extérieur de son entreprise, M. X... n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe ; qu'à supposer même que son activité de prospection et de démarchage puisse être considérée comme établie, les pièces produites ne permettent ni de la regarder comme ayant été exercée à titre principal, ni, dans le cas contraire, d'effectuer la ventilation de sa rémunération entre les fonctions ouvrant droit à la déduction forfaitaire sollicitée et les autres fonctions assurées par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.