(2ème chambre A)
VU I ), enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la cour, sous le n 97PA02024, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... par Me SAINT MARCOUX, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9305663/1 en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU II ) enregistrée le 11 octobre 2000 au greffe de la cour sous le n 00PA03062, la requête présentée par M. Jean-Pierre X... par Me SAINT MARCOUX, avocat ; M. X... demande à la cour :
C 1 ) d'annuler le jugement n 9511137/1-9511139/1-9511141/1 en date du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par une requête enregistrée sous le numéro 97PA02024, M. X... demande l'annulation du jugement en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 mis en recouvrement le 31 août 1992 ; que par une requête enregistrée sous le numéro 00PA03662, M. X... demande l'annulation du jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de compléments d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 mis en recouvrement le 31 décembre 1994 ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un courrier en date du 15 mai 2001, enregistré au greffe de la cour le 18 mai 2001, M. X... s'est désisté des conclusions de sa requête enregistrée sous le numéro 00PA03662 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne l'incompétence territoriale du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : "Le service des impôts vérifie les déclarations ..." ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code, dans la rédaction qui résulte du décret du 15 avril 1971 : " ... les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) ... peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de la direction générale des impôts sont compétents pour exercer les droits de vérification et de communication dans l'ensemble du ressort du service auquel ils sont affectés ; que l'inspecteur des impôts appartenant à la première inspection de vérification du 7ème arrondissement Invalides, qui a procédé à la vérification de la comptabilité du contribuable, puis a arrêté les bases de l'imposition, était affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, dont dépend le 15ème arrondissement de Paris ; que, dès lors, M. X... ne peut valablement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la compétence du vérificateur s'étendait à ce dernier arrondissement ;
En ce qui concerne le défaut de saisine de l'interlocuteur départemental :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des articles 8.I et 8.II de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable à compter du 1er janvier 1988 : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite chartre : "Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élévé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements restant en litige, qui sont à l'origine des droits mis en recouvrement le 31 août 1992, avaient été tacitement ou expressément acceptés par le contribuable dans ses courriers en date du 2 octobre 1991 et du 20 février 1992 ; que le 9 novembre 1992, date à laquelle l'interlocuteur départemental a refusé d'examiner son dossier, aucune divergence ne subsistait plus quant à ces redressements entre l'intéressé et l'administration ; que, par suite, M. X... ne peut valablement se prévaloir de ce qu'en raison de ce refus, il aurait été privé des garanties prévues par la charte susmentionnée ;
En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements." ;
Considérant qu'à la suite du dégrèvement intervenu au cours de l'instance devant la cour en ce qui concerne l'ensemble des droits et pénalités mis en recouvrement le 31 décembre 1994, les droits et pénalités restant en litige s'élèvent, pour chacune des années concernées, à un montant inférieur aux droits et pénalités notifiés à l'intéressé en application des dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que la somme des montants ainsi notifiés serait inférieure à celle des droits mis en recouvrement, et se prévaloir, de ce fait, de la méconnaissance des règles posées par ledit article ;
En ce qui concerne le dégrèvement accordé dans l'affaire n 00PA03662 :
Considérant que la circonstance que l'administration ait accordé le dégrèvement des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1994 et contestées sous le n 00PA03662 ne saurait être utilement invoquée à l'appui des impositions restant en litige ; qu'en outre le dégrèvement susmentionné ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le numéro 00PA03662.
Article 2 : La requête de M. X... enregistrée sous le numéro 97PA02024 est rejetée.