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31/12/2001 | FRANCE | N°97PA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 97PA00982


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. François X... par Me MOUZON, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514342 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner le remboursement du coût des garanties constituées pour obtenir le sursis de paiement ;
4 ) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code de...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. François X... par Me MOUZON, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514342 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner le remboursement du coût des garanties constituées pour obtenir le sursis de paiement ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et résultant de la taxation, sur le fondement des articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts, de la plus-value dégagée par la cession des parts de la société en nom collectif (SNC) X... et Cie-Archiburo ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., les premiers juges ont répondu à ses moyens tirés de ce que le nantissement des parts de la société en nom collectif (SNC) X... et Cie-Archiburo, ainsi que l'absence d'accord unanime des associés feraient obstacle à la vente desdites parts ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens susmentionnés, aurait insuffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que la déclaration de plus-value, sur la base de laquelle a été établie l'imposition contestée, a été effectuée sous la "menace" et la "contrainte", il ne l'établit pas ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1 De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 150 A bis du même code : "Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles" ; qu'aux termes de l'article 150S dudit code : "Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1589 du code civil : "La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement récipropre des deux parties sur la chose et sur le prix." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 23 décembre 1991, M. X... et Mme Annie Y..., qui détenaient respectivement 63 parts et 37 parts de la société en nom collectif (SNC) X... et Cie Archiburo, société à prépondérance immobilière au sens des dispositions précitées de l'article 150 A bis du code général des impôts, se sont engagés à céder la totalité de celles-ci à la société anonyme "Atelier d'architectes Peron-Dangréaux", qui s'est engagée à les acquérir ou à les faire acquérir par toute personne physique ou morale ; que ladite convention fixait le prix de cession de chaque part sociale à 65.000 F et prévoyait que l'acquéreur pourrait se libérer immédiatement du prix convenu ; qu'en raison du consentement réciproque des parties sur la chose et le prix, cette promesse de vente doit être regardée comme valant vente ; que la cession des parts, qui a dégagé la plus-value litigieuse, doit être ainsi réputée intervenue au cours de l'année 1991, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que des motifs de nullité, tirés du nantissement de ces parts sociales, de l'absence d'autorisation de l'établissement financier auprès duquel les parts étaient nanties et de l'absence d'agrément des associés de la SNC X... et Cie-Archiburo, pourraient être invoqués devant le juge judiciaire à l'encontre de ladite vente ou auraient pour effet de rendre celle-ci caduque ; qu'il est constant que la vente n'était assortie d'aucune condition suspensive ; que le moyen tiré de ce que les cédants se sont engagés dans l'acte du 23 décembre 1991, dans l'hypothèse où la cession nécessiterait un accord préalable ou toute autre autorisation, à obtenir cet accord ou cette autorisation "en temps voulu", n'est pas de nature à faire regarder ladite vente comme n'étant pas intervenue dès la signature de l'acte, cet engagement ne constituant pas une condition suspensive de la vente, mais une simple obligation de faire pouvant donner lieu à des dommages-intérêts ; qu'ainsi, c'est par une exacte appli cation des dispositions précitées de l'article 150 S du code général des impôts, que l'administration a imposé la plus-value réalisée par M. X... lors de cette cession à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00982
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 A, 150 A bis, 150 S
Code civil 1589
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;97pa00982 ?
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