La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2001 | FRANCE | N°97PA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 97PA00795


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 1er août 1997 au greffe de la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 9206429 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Z... X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de décider qu'il convient de constater un non- lieu à statuer à hauteur

du dégrèvement accordé en cours d'instance ;
3 ) d'ordonner le sursis à exé...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 1er août 1997 au greffe de la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 9206429 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Z... X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de décider qu'il convient de constater un non- lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; il soutient que le jugement attaqué ordonne la réduction de la base imposable à hauteur de redressements déjà abandonnés et pour lesquels les dégrèvements accordés avaient déjà été prononcés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur les impositions établies au titre de l'année 1986
En ce qui concerne le recours principal du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 13 décembre 1994, intervenue au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a accordé à M. Y... Z... X... le dégrèvement des compléments d'impositions mis à sa charge au titre de l'année 1986 et résultant des redressements établis dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le jugement attaqué est par suite irrégulier en tant qu'il n'a pas constaté le non- lieu à statuer à hauteur des sommes ainsi dégrevées et s'est prononcé sur la régularité des impositions précitées ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer, à concurrence de la somme de 406 280 F, sur les conclusions en décharge des compléments d'impositions mis à sa charge au titre de l'année 1986 présentées par M. Y... Z... X... devant le tribunal administratif de Paris ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé la double circonstance que le dégrèvement accordé par le service ne correspondrait pas à la décharge prononcée par le tribunal, décharge au demeurant inférieure audit dégrèvement, et que ce dégrèvement ne concernerait pas les biens saisis à son domicile, ne saurait faire obstacle à ce que la Cour prononce un tel non-lieu ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. Y... Z... X... :
Considérant que par la voie de l'appel incident M. Y... Z... X... demande la décharge de la totalité des compléments d'imposition restant à sa charge au titre de l'année 1986 ; qu'il fait valoir que la taxation d'office pour 1986 est irrégulière ; que les impositions restant en litige au titre de ladite année ont été établies selon la procédure de redressement contradictoire ; qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de la prescription du recouvrement des impositions en litige est inopérant à l'appui de conclusions tendant à la décharge desdites impositions ;
Sur les impositions établies au titre des années 1984 et 1985 :
Considérant que M. Y... Z... X..., qui n'a pas introduit, dans le délai du recours contentieux, de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif, n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1984 et 1985, dès lors que le ministre, dans son recours, n'a pas contesté le jugement sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les compléments d'imposition mis à la charge de M. Y... Z... X... au titre de l'année 1986 et résultant des redressements établis dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 406 280 F sur les conclusions en décharge des compléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 1986 présentées par M .Y... Z... X... devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. Y... Z... X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00795
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;97pa00795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award