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31/12/2001 | FRANCE | N°97PA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 97PA00355


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Jacqueline X..., par Me BENEZECH ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9315504/2 en date du 12 août 1996 par lequel le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 dans les rôles de la commune de Champigny sur Marne ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3) d'ordonner la prorogation du sursi

s de paiement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impô...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Jacqueline X..., par Me BENEZECH ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9315504/2 en date du 12 août 1996 par lequel le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 dans les rôles de la commune de Champigny sur Marne ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3) d'ordonner la prorogation du sursis de paiement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur qui prévoient respectivement que "lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue" et que "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ; que l'ensemble de ces règles a seulement pour objet, d'une part, de permettre au juge de poursuivre le jugement de l'affaire et de mettre fin à l'instance même au cas où la carence du requérant le met dans l'impossibilité de se prononcer sur les mérites de la demande dont il l'a saisi, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'attitude du demandeur dans le cas où le défaut de respect du délai imparti doit être interprété comm e équivalent pour celui-ci à une manifestation de l'intention de ne pas poursuivre l'instance engagée ; qu'il suit de là que le demandeur ne peut, par application des dispositions susrappelées, être réputé s'être désisté de son pourvoi que dans le cas où, ayant obtenu exceptionnellement communication, avec déplacement, du dossier de l'affaire, il n'a pas rétabli ledit dossier dans le délai à lui imparti, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de statuer sur le litige, ou dans le cas où, ayant expressément annoncé l'envoi d'un mémoire ampliatif à l'appui de sa demande introductive d'instance, il s'est abstenu de produire ce mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet ; que la même sanction est au contraire inapplicable au cas où le demandeur s'est seulement abstenu de produire une réplique en réponse au mémoire en défense de la partie adverse ;

Considérant que le greffe du tribunal administratif de Paris a communiqué à Mme X... le mémoire en défense du directeur des services fiscaux en date du 13 mars 1994 ; que la requérante n'a pas présenté de mémoire en réplique ; que, par une lettre en date du 22 avril 1996, le président de section du tribunal administratif de Paris a mis la requérante en demeure de produire un mémoire en réplique dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette mise en demeure, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée ; que, si dans ce délai, Mme X... n'a ni produit d'observations, ni fait connaître au tribunal qu'elle n'avait pas l'intention d'en produire, cette situation n'a pas mis en l'espèce le tribunal administratif dans l'impossibilité de se prononcer sur le litige ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions susrappelées que le tribunal administratif a estimé que Mme X..., faute d'avoir déféré à la mise en demeure à elle adressée, devait être regardée comme s'étant désistée de sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la vérification de comptabilité de la SA X... effectuée au cours de l'année 1988 et portant sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 n'a pu révéler l'existence de loyers mis à sa disposition par ladite société au cours des années 1988 à 1990, Mme X... ne conteste pas utilement la procédure d'imposition dont elle a été elle-même l'objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressements en date du 16 décembre 1991 exposait les motifs de droit et de fait retenus par l'administration pour justifier l'ensemble des redressements envisagés et répondait ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle ne précisait pas les modalités de mise à disposition des loyers réintégrés dans la base imposable de Mme X..., à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part du contribuable concerné, les pièces obtenues auprès de tiers et sur lesquelles elle se fonde pour notifier des redressements ; que, si Mme X... se plaint de n'avoir pas eu accès à de telles pièces, elle ne justifie, ni même n'allègue, avoir effectué aucune démarche en vue d'être mise à même d'en prendre connaissance ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les sommes taxées dans la catégorie des revenus fonciers :
Considérant, que l'administration a rapporté aux revenus de Mme X... pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990, des sommes s'élevant respectivement à 65.883 F, 64.340 F et 91.463 F, correspondant à des encaissements TTC de 78.153 F, 76.323 F et 108.497 F et correspondant à des loyers mis par la société X... à la disposition de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces comptables de la SA X... fournies par la requérante elle-même, qu'une somme de 72.000 F avait été portée par cette société en charges au cours de l'année 1988 en tant que loyers dus à celle-ci ; que si cette somme n'a pas été versée sur le compte courant que Mme X... détenait dans les écritures de la société, il est constant qu'elle a été laissée par l'intéressée, qui a participé de façon déterminante à cette décision en sa qualité de président directeur général, à la disposition de la société qui connaissait une situation difficile ; qu'elles doivent, par suite, être réputées avoir été perçues par Mme X... ; qu'il en est de même des sommes de 72.000 F et 108.000 F portées respectivement en 1989 et 1990 au titre desdits loyers au crédit de son compte courant ; que la requérante, en se bornant à invoquer l'existence d'emprunts qu'elle aurait souscrits pour mettre les sommes correspondantes à la disposition de la société, à faire état d'une observation portée sur le registre du commerce en 1977 mentionnant la perte des trois quarts du capital social, et à produire quelques relevés bancaires indiquant des situations débitrices au 31 décembre 1988 et au cours de l'année 1989, n'établit pas que la situation de trésorerie de la société aurait rendu en fait impossible tout prélèvement ; que le moyen tiré de ce que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 30 janvier 1993 et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 septembre 1996, soit postérieurement aux années en litige, est inopérant ;
Considérant en revanche que l'administration ne fournit aucun élément permettant d'identifier la mise à disposition de Mme X..., des sommes de 6.153 F en 1988, 4.323 F en 1989 et 497 F en 1990 ; que, par suite, ces trois sommes, ramenées à leur montant hors taxes, soit 5.188 F, 3.645 F et 419 F, doivent être déduites des bases imposables respectives de l'intéressée au titre des deux années précitées ;
En ce qui concerne les sommes taxées dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; que de tels frais ne sont déductibles que s'ils sont engagés en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et sont inhérents à l'emploi ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature et du montant des frais exposés dont il demande la déduction ;
Considérant que le moyen tiré par la requérante de l'existence de déplacements professionnels dont elle aurait supporté les frais n'est assorti d'aucune pièce justificative ; qu'ainsi Mme X... n'établit pas l'insuffisance des sommes retenues par le service au titre des frais réels déductibles de ses salaires imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est simplement fondée à demander la réduction de sa base imposable à hauteur de 5.188 F au titre de 1988, 3.645 F au titre de 1989 et 419 F au titre de 1990 et la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant ; que pour le surplus, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1996 est annulée.
Article 2 : La base taxable à l'impôt sur le revenu de Mme X... est réduite de 5.188 F au titre de 1988, 3.645 F au titre de 1989, et 419 F au titre de 1990.
Article 3 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article deux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00355
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L57
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;97pa00355 ?
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