(2ème chambre A)
VU, enregistré le 27 février 2001 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 9507415/1 en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Alain X... la décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me FOURNOLS, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; qu'il soutient, pour justifier sa demande de sursis, que la mainlevée de l'hypothèque constituée par Mme X... en garantie des impositions contestées exposerait l'Etat au risque de la perte définitive de l'impôt dès lors que M. X... ne dispose d'aucun patrimoine propre ;
Considérant que s'il est constant que les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge n'ont pas été acquittées par M. X... et que, par suite, les sommes correspondantes n'ont pas à être remboursées par l'Etat, en revanche l'exécution du jugement attaqué entraînerait la mainlevée de l'hypothèque constituée par Mme X... en garantie des impositions litigieuses pour l'obtention du sursis de paiement au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif ; que les dispositions précitées de l'article R.811-16 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme faisant obstacle à ce que le juge d'appel prononce le sursis à exécution du jugement en pareille hypothèse ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant et l'emploi du patrimoine de M. X... soient tels que le recouvrement de l'imposition en litige serait en tout état de cause assuré dans l'hypothèse où cette imposition serait rétablie ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que l'administration serait exposée, en exécutant le jugement, à la perte définitive d'une somme d'argent, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il y a par suite lieu d'accorder le sursis demandé, dans la limite des sommes dont le tribunal a accordé la décharge et dont le ministre demande le rétablissement sans que M. X... puisse utilement invoquer le préjudice qui lui serait, ainsi, causé ;
Article 1er : Il est sursis à l'exécution à concurrence de 2.840.765 F en droits et 976.277 F en pénalités du jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988.