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31/12/2001 | FRANCE | N°01PA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 31 décembre 2001, 01PA00712


(2ème chambre A)
VU, enregistrée les 26 mai et 22 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jehan X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513839/1 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ;
VU les a

utres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures ...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée les 26 mai et 22 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jehan X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9513839/1 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, qui a concerné l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a adressé, le 16 septembre 1994, une notification de redressement constatant pour cette année, à hauteur de 57.598 F, que ce dernier avait omis de déclarer les allocations chômage versées par les ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; que l'intéressé estimant, au vu des indications portées par l'administration dans la notice jointe aux déclarations adressées aux contribuables et également contenues dans le guide pratique édité par le Syndicat National Unifié des Impôts (SNUI), que cette partie de ses revenus, qui serait représentative de l'allocation unique dégressive, était affranchie d'impôt sur le revenu, a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par la décision attaquée, a confirmé la régularité et le bien-fondé des cotisations litigieuses ;
Sur l'objet du litige :
Considérant que, par décision du 27 août 2001, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement de 1.451 F au titre des cotisations supplémentaires relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'opposait, contrairement à ce que soutient M. X..., à ce que l'administration apporte des corrections, au vu des recoupements émanant des ASSEDIC des Hauts-de-Seine, aux revenus déclarés par ce dernier au titre de l'année 1992 et ce, alors même que, par ailleurs, l'administration ait eu, dans le même temps, à traiter d'une réclamation présentée par M. X... au titre de sa taxe d'habitation ; que, de surcroît, les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales mises en oeuvre en cette occasion ne sont pas subordonnées à l'envoi préalable au contribuable d'une demande de renseignement ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement soutenir que la procédure de redressement ayant conduit à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse aurait été pour ce double motif, irrégulière ;
Sur le bien fondé des cotisations litigieuses :
Sur le terrain de la loi :

Considérant que l'article L.352-3 du code du travail dispose que les règles fixées au a) et au b) de l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables aux revenus de remplacement versés en application de l'ordonnance n 84-198 du 21 mars 1984 ; que les dispositions combinées du a) et du b) l'article 158-5 disposent que les allocations de chômage total versées par les ASSEDIC, qui constituent ce revenu de remplacement, au titre desquelles figurent l'allocation unique dégressive servie au titre de l'assurance-chômage en application des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, et qui a remplacé, en vertu de l'accord du 18 juillet 1992, l'allocation de base et l'allocation de fin de droits, sont assujetties à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires dans la catégorie des traitements et salaires ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la somme de 57.598 F réintégrée dans son revenu imposable de l'année 1992 par l'administration serait affranchie d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 158-5 a) et b) du code général des impôts ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant que les indications portées par l'administration dans la notice jointe aux déclarations aux contribuables et contenues dans le guide pratique édité par le Syndicat National Unifié des Impôts (SNUI) dont fait état le requérant ne constituent pas une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférents ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné au versement des frais dont s'agit, au demeurant non chiffrés ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de propos injurieux présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 21 juillet 1881 et de l'article L.741 du code de justice administrative les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que les passages de la requête commençant par les termes : "l'utilisation du service des impôts pour exercer ..." et finissant par les termes : " ... qui l'ont couvert" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; que par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à hauteur du dégrèvement de 1.451 F prononcé par l'administration au titre des cotisations supplémentaires relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1992.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le passage du mémoire de M. X... commençant par les termes : "l'utilisation du service des impôts pour exercer ..." et finissant par les termes : " ...qui l'ont couvert" est supprimé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00712
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 158-5
CGI Livre des procédures fiscales L55, L80
Code de justice administrative L741
Code du travail L352-3, L351-3
Loi du 21 juillet 1881 art. 41
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;01pa00712 ?
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