(1ère chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1998 sous le n 98PA01331, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X..., par Me SAMSON, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9705087/7 et 9705088/7 en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 1997 par lequel le maire de Saint-Cloud a délivré un permis de construire à M. Y... pour l'extension et l'aménagement d'un pavillon , en deuxième lieu, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution du même arrêté et, en troisième lieu, rejeté les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud et par M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Cloud à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1998 sous le n 98PA01332, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X..., par Me SAMSON, avocat ; Mme X... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 8 février 1997 par lequel le maire de Saint-Cloud a délivré un permis de construire à M. Y... pour l'extension et l'aménagement d'un pavillon ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me SAMSON, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par Mme X... sous les n s 98PA01331 et 98PA01332 tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par un arrêté du 8 février 1997, le maire de Saint-Cloud a accordé à M. Y... un permis de construire pour l'extension et le réaménagement d'un pavillon ; que Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Cloud relatif à la surface et à la forme des terrains : "Pour être constructibles, les terrains doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 5.1 - Terrains existants avant la date de publication du plan d'occupation des sols : /Terrains déjà bâtis : - surface : 200 m - être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y insérer un rectangle de 7 m x 20 m au minimum en dehors des marges de recul réglementaires définies à l'article 6.3 ... / 5.2 Terrains provenant de divisions parcellaires, volontaires ou non, postérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols - surface : 600 m - être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y insérer un rectangle de 15 m x 20 m au minimum en dehors des marges de recul réglementaires définies à l'article 6.3" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des travaux envisagés, d'une superficie totale de 467 m, a été constitué par l'adjonction à la parcelle AN 81, d'une superficie de 387 m, d'une parcelle AN 619 d'une superficie de 80 m ; qu'alors que la première de ces parcelles n'était initialement pas constructible à défaut de pouvoir y insérer un rectangle de 7 m x 20 m, la seconde parcelle qui lui a été réunie provient d'une acquisition faite après division de la parcelle AN 586 appartenant à Mme Z... par un acte notarié du 26 juin 1996, postérieur à la date de publication du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud ; que, par suite, le terrain d'assiette de la construction envisagée, qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article UD 5.2 dudit plan et dont la superficie est inférieure à 600 m, n'est pas constructible ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 1997 par lequel le maire de Saint-Cloud a délivré un permis de construire à M. Y... pour l'extension et l'aménagement d'un pavillon ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, inséré dans ce code par l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'autorité compétente d'éviter que la nouvelle décision qu'elle peut être amenée à prendre, à la suite de l'annulation ou de la suspension par la juridiction administrative d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, soit entachée d'une illégalité qui avait déjà été soumise à la censure du juge ; qu'il s'ensuit qu'elles n'ont pas d'objet lorsque l'administration est tenue, en application de la décision juridictionnelle d'annulation, de rejeter la demande qui lui serait ultérieurement présentée, quelles que soient, le cas échéant, les modifications apportées par le pétitionnaire ;
Considérant qu'en l'espèce, le caractère inconstructible du terrain d'assiette de la propriété de M. Y... fait obstacle à ce qu'un nouveau permis de construire lui soit délivré ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu pour la cour de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et de se prononcer sur les autres moyens qu'elle estimerait susceptible de fonder l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Cloud à payer à Mme X... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... dirigées, au titre des mêmes dispositions, à l'encontre de M. et Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1997 ainsi que l'arrêté du maire de Saint-Cloud en date du 8 février 1997 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Cloud versera à Mme X... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X..., ainsi que les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud et par M. et Mme Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.