(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1998, la requête présentée pour M. et Mme X..., par Me Vincent DRAGO, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9613457/7 en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1996 par lequel le maire de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux en vue de la réalisation d'une véranda , ensemble la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le maire de Paris a rejeté leur recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi du 31 décembre 1913 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de la SCP NEVEU, SUDUKA, avocat, pour M. et Mme Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 21 février 1996, le maire de Paris, après avoir recueilli l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, s'est opposé aux travaux de construction d'une véranda qui avaient été déclarés par M. et Mme X... et que, par une décision du 8 juillet 1996, il a rejeté le recours gracieux formé par ces derniers ; que M. et Mme X... font appel du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :
Considérant qu'aux termes de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ; que, conformément à ces dispositions, l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant que, le 26 janvier 1996, l'architecte des bâtiments de France a émis, au titre des dispositions précitées de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913, un avis défavorable à l'exécution des travaux déclarés par M. et Mme X..., "La véranda étant visible de la rue (passage Thiéré) et modifiant le couronnement de l'immeuble sur le cinquième de sa longueur à l'endroit le plus exposé" ; que les requérants ne contestent pas que l'immeuble entre dans le champ d'application de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la véranda que M. et Mme X... projetaient d'édifier sur leur terrasse était visible du passage Thiéré, qu'elle se distinguait des baies de la façade, notamment par le rythme de ses vitrages, et qu'elle compromettait sur une largeur importante l'harmonie de cette façade ainsi que celle des lieux avoisinants ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été rendu dans des conditions régulières ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 1996 et de la décision du 8 juillet 1996 :
Considérant que, dès lors que l'avis que l'architecte des bâtiments de France devait nécessairement donner était défavorable aux travaux projetés, le maire de Paris était tenu de s'opposer auxdits travaux ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté d'opposition du 21 février 1996 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1996 par lequel le maire de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux en vue de la réalisation d'une véranda au 25-29, rue de la Roquette, ensemble de la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le maire de Paris a rejeté leur recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X... à payer à la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la ville de Paris la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.