(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1998, la requête présentée pour Mme Lodzia X..., par Me GUATTERI, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9517332/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de déporté politique qu'elle sollicitait ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me LADO, avocat, substituant Me GUATTERI, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1 Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à 334 ; 4 Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 , 2 ou 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; et qu'aux termes de l'article L. 293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi du 17 janvier 1986 : "les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française" ;
Considérant que, par une demande en date du 2 octobre 1993, Mme X..., qui avait acquis la nationalité française par naturalisation le 30 mai 1959, a sollicité le titre de déporté politique en faisant valoir qu'après avoir été transférée dans le ghetto de Lodz (Pologne) par les autorités d'occupation allemandes, elle a été internée au camp d'Auschwitz du 1er janvier 1943 au 1er mars 1943, puis au camp de Batkoudowa du 1er mars 1943 au 8 mai 1945, date à laquelle elle aurait été libérée par l'armée soviétique ; que par une décision du 15 septembre 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande au motif que l'intéressée n'apportait pas la preuve de cette détention ;
Considérant que si, d'une part, Mme X... produit des documents laissant apparaître que son nom figure sur une liste alphabétique de juifs polonais établie par le Comité central juif en Pologne en janvier 1947 à Varsovie, sur la liste des survivants juifs enregistrés à Lodz au mois de juillet 1945 et qu'elle a quitté, en janvier 1947, un camp de réfugiés, et si, d'autre part, elle produit une attestation de Mme Lotti Y... rapportant que sa mère décédée aurait été libérée du camp d'Auschwitz en même temps que la requérante en 1945, ces éléments, qui soit ne font pas état de l'internement de Mme X... dans les camps d'Auschwitz et de Batkoudowa et ne les impliquent pas nécessairement, soit se bornent à rapporter les propos d'une tierce personne présentant, d'ailleurs, des divergences importantes avec les déclarations de la requérante, ne suffisent pas à apporter la preuve que celle-ci a été internée ou incarcérée dans les conditions fixées par les dispositions précitées du 3 de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que cette preuve n'est pas davantage apportée par l'intervention des décisions administratives ou juridictionnelles d'autorités de la République Fédérale Allemande et des Etats-Unis d'Amérique dont se prévaut Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de déporté politique qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.