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20/12/2001 | FRANCE | N°98PA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98PA00571


(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1998, la requête présentée pour la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964047 en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1995 par lequel le maire d'Andrésy lui a refusé un permis de construire ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux en date du 21 mai 1996 et, d'

autre part, à la condamnation de la commune d'Andrésy à lui verser une ...

(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1998, la requête présentée pour la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964047 en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1995 par lequel le maire d'Andrésy lui a refusé un permis de construire ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux en date du 21 mai 1996 et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Andrésy à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de la SCP X... et associés, avocat, pour la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune d'Andresy,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 12 décembre 1998 pour la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS ;
Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 1995 qu'il a confirmé en rejetant, le 21 mai 1996, le recours gracieux formé par la pétitionnaire, le maire d'Andrésy a refusé d'accorder à la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS le permis de construire un ensemble de quatre-vingt sept logements dans la zone d'aménagement concerté des Coteaux, à Andrésy ; que la société fait appel du jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la requête : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ; qu'aux termes de l'article 149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2" ; et qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ;
Considérant que la requête par laquelle la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS a interjeté appel du jugement susmentionné du 7 octobre 1997 n'était pas accompagnée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la copie du jugement attaqué ; qu'en réponse à une mise en demeure de régulariser sa requête que lui a adressée, sur le fondement des dispositions précitées des articles R.149-1 et R. 149-2 du même code, le président de la première chambre de la cour par une lettre du 25 mars 1998, elle n'a produit, le 30 mars 1998, qu'une copie partielle du jugement tel qu'il lui avait été notifié ; qu'en conséquence, faute de production du jugement attaqué, la requête de la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune d'Andrésy tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS à payer à la commune d'Andrésy la somme que réclame cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Andrésy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00571
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, 149-1, R149-2, R149-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-20;98pa00571 ?
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