VU I), enregistrée au greffe de la cour le16 août 2001, sous le n 01PA02741 la requête présentée pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, représentée par son maire en exercice, par Me Denis GARREAU, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 01943 en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de l'Essonne, la délibération en date du 26 septembre 2000 par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification n 5 de son plan d'occupation des sols ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2001, sous le n 01PA02742 la requête présentée pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, représentée par son maire en exercice, par Me Denis GARREAU, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 01943 en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de l'Essonne, la délibération en date du 26 septembre 2000 par laquelle son conseil municipal a approuvé la modification n 5 de son plan d'occupation des sols ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Mme X..., pour la préfecture de l'Essonne,
- les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 14 décembre 2001 par le préfet de l'Essonne,
Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE sous les nos 01PA02741 et 01PA02742 tendant à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE le 21 juin 2001 ; que les requêtes susvisées ont été enregistrées au greffe de la cour le 16 août 2001, avant l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne à ces requêtes, tirée de ce que celles-ci seraient tardives, doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par une délibération du 26 septembre 2000, le conseil municipal de Gif-sur-Yvette a modifié le plan d'occupation des sols qu'il avait révisé le 30 septembre 1997 ; que le préfet de l'Essonne a déféré cette délibération au tribunal administratif de Versailles par un mémoire enregistré le 7 mars 2001 en tant qu'elle approuve l'extension de la zone UL sur le secteur des Grands Prés ; que, cependant, le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse dans sa totalité ; que la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE est ainsi fondée à soutenir que les premiers juges ont statué au-delà de ce qui leur était demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de la délibération du 26 septembre 2000 :
Considérant que le secteur dit "des grands prés" recouvre, au centre de l'agglomération de Gif-sur-Yvette, un parc urbain à dominante sportive, partiellement boisé et partiellement aménagé pour des activités en plein air, situé en bordure de la rivière Yvette et traversé par la rivière Mérantaise ; que, par la modification de son plan d'occupation des sols en date du 26 septembre 2000, la commune a procédé au classement en zone UL, admettant des constructions de hauteur limitée et un faible coefficient des sols, d'une partie, d'une superficie de 6.700 m2, d'un terrain boisé situé à l'ouest de ce parc, en bordure de la rivière Mérantaise, auparavant classé en totalité en zone ND, et ce afin de réorganiser l'implantation des équipements sportifs et de pouvoir y accueillir, sous la forme de deux tennis couverts, des équipements nouveaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme alors applicable : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles, dans les conditions fixées à l'article L.111-1-1, avec les orientations des schémas directeurs ou schémas de secteurs ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme ..."
Considérant que la parcelle en cause, située à l'ouest de la rivière Mérantaise, figure, sur les cartes du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, en espace paysager ; que ce schéma prévoit, s'agissant de ces espaces, que les documents d'urbanisme pourront y admettre les équipements sportifs sous réserve, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts majeurs de protection écologique et paysagère et qu'ils n'apportent pas une altération incompatible avec la gestion de ces espaces ; qu'eu égard à la faible superficie de ce terrain rapportée à la superficie totale du territoire de la commune figurant en espaces paysagers dans le schéma directeur, à sa destination conforme tant aux prévisions de ce document qu'à la vocation à dominante sportive du parc urbain dans lequel elle s'insère, au maintien, prévu par le plan d'occupation des sols, des cheminements piétonniers le long de la rivière Mérantaise, la délibération déférée n'a pas remis en cause les options fondamentales du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; qu'il suit de là que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir qu'elle est incompatible avec ce document ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ... Ces zones naturelles comprennent, en tant que de besoin ... d) les zones dites "zones ND" à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ;
Considérant que compte tenu de la superficie de la parcelle en cause, de sa destination, des possibilités limitées de construction qui y sont admises et de l'existence, sur sa partie non boisée, d'un emplacement déjà réservé pour un équipement public, la modification de classement opérée par la délibération déférée n'est pas, nonobstant le caractère boisé du terrain qui la jouxte au Nord, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur ne résulte pas davantage de sa localisation en zone inondable, qui n'est par elle-même pas de nature à faire obstacle à l'édification d'installations sportives qui serait assortie, en tant que de besoin, de prescriptions permettant, en cas de crue, le libre écoulement des eaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gif-sur-Yvette en date du 26 septembre 2000 ; qu'ainsi, son déféré doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE la somme que réclame cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.