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20/12/2001 | FRANCE | N°00PA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00PA00335


(1ère chambre A)
VU l'arrêt en date du 12 juillet 2000 par lequel la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ;
VU, enregistré le 14 septembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui informe la cour de ce qu'il a effectué, au bénéfice de M. X..., deux versements, chacun de 50.040,97 F, correspondants aux intérêts dus, ces sommes ayant été perçues en mai 2000 ;
VU, enregistré le 28 novembre 2000, le mémoire présenté pour M. Georges X... par Me COUDRAY, avocat ; M. X... demande à la cour de procéder à la liq

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(1ère chambre A)
VU l'arrêt en date du 12 juillet 2000 par lequel la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ;
VU, enregistré le 14 septembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui informe la cour de ce qu'il a effectué, au bénéfice de M. X..., deux versements, chacun de 50.040,97 F, correspondants aux intérêts dus, ces sommes ayant été perçues en mai 2000 ;
VU, enregistré le 28 novembre 2000, le mémoire présenté pour M. Georges X... par Me COUDRAY, avocat ; M. X... demande à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 juillet 2000 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.196 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me COUDRAY, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 11 décembre 2001 pour M. X...,
Considérant que, par un arrêt du 26 février 1998, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité égale au montant de l'indemnité d'éloignement prévu par l'article 6 du décret du 22 septembre 1953 ; que par un arrêt en date du 12 juillet 2000, la cour a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans les deux mois suivant sa notification, avoir versé à M. X... les intérêts au taux légal de la somme déjà versée de 73.003,75 F, représentant le montant total des trois fractions de ladite indemnité, à compter de la date de réception par l'administration de la demande du 4 octobre 1980 pour la première fraction et à compter des dates d'échéance de chacune des autres fractions, ces intérêts étant capitalisés aux 3 juin 1996 et 11 juin 1997 pour porter eux-même intérêts, sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 relatif au taux de l'intérêt légal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-6 du code de justice administrative : "L"astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts" ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de la liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; qu'aux termes de l'article L.911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat" ;

Considérant que M. X... a présenté, le 28 novembre 2000, une demande de liquidation d'astreinte en exécution de l'arrêt ci-dessus mentionné du 12 juillet 2000, en indiquant n'avoir toujours pas perçu les sommes que l'administration avait été condamnée à lui régler ; qu'eu égard à la circonstance qu'antérieurement à la notification de cet arrêt, deux versements de 50.040,97 F, correspondant aux intérêts dus, avaient été effectués au bénéfice de M. X..., qui les a perçus au mois de mai 2000, l'intéressé a obtenu l'exécution de l'arrêt de la cour sur ce point ; que, cependant, à la date de la présente audience, le ministre n'a pas justifié avoir versé les intérêts des intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que l'arrêt du 12 juillet 2000 ayant été notifié au ministre le 6 septembre 2000, le montant de cette astreinte au taux de 500 F par jour s'élève, pour la période du 7 septembre 2000 inclus au 11 décembre 2001, à 200.000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'exécution constatée en ce qui concerne les intérêts et de la somme restant en litige, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée en limitant son montant à 20.000 F, dont l'intégralité sera allouée à M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 20.000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00335
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L911-6, L761-1
Décret du 22 septembre 1953 art. 6
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-20;00pa00335 ?
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