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11/12/2001 | FRANCE | N°98PA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98PA01422


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1998, présentée par Mme Renée X..., ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9716784/1 du 9 avril 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur adressé le 11 juin 1997 à son locataire par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris, pour le recouvrement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a ét

assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de décider un dédommagement adé...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1998, présentée par Mme Renée X..., ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9716784/1 du 9 avril 1998 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur adressé le 11 juin 1997 à son locataire par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris, pour le recouvrement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de décider un dédommagement adéquat à la suite des actions entreprises à tort par ledit trésorier contre lequel elle porte plainte ;
3 ) de prononcer le remboursement des frais de procédure ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement,

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a réceptionné le 20 décembre 1997 la mise en demeure de régulariser, au regard du droit de timbre, dans le délai d'un mois, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, l'intéressée produit une photocopie de la lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a adressée en vue de ladite régularisation au greffe de ce tribunal ; que ce document montre que le timbre fiscal de 100 F y était apposé ; que le pli le contenant a été, ainsi que l'établit également la requérante, reçu au tribunal administratif de Paris le 8 janvier 1998, soit dans le délai qui lui était imparti ; que dès lors c'est à tort que le premier juge, sur le fondement de l'article L9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ; que cette dernière est par suite fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'exigibilité de l'imposition mise à la charge de Mme X... au titre de l'année 1988 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en effet, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 28 novembre 1994, notifié le 22 février 1996 à Mme X..., qui bénéficiait du sursis de paiement, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que cette dernière lui avait présentée en vue d'obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre notamment de l'année 1988 ; que, par suite, à la date du 22 février 1996 l'imposition de l'année 1988 est à nouveau devenue exigible ; que l'appel dudit jugement, enregistré au greffe de la cour de céans le 17 avril 1996 et sur lequel il a été statué le 11 juin 1998, n'ayant pas d'effet suspensif, la requérante n'est pas fondée à prétendre que ladite imposition ne serait pas exigible tant que le litige d'assiette ne serait pas définitivement tranché ; qu'ainsi, c'est régulièrement qu'en date du 11 juin 1997 le trésorier du 5ème arrondissement de Paris a adressé au locataire de Mme X... un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne peut invoquer une quelconque faute des services du Trésor à raison de l'avis à tiers détenteur du 11 juin 1997 dès lors que cet acte de poursuite a, ainsi qu'il vient d'être dit, été légalement décerné à son encontre ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice résultant d'autres actes de poursuites émis par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris en 1990, 1993, 1996 et 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 9716784/1 en date du 9 avril 1998 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01422
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI 1089 B
CGI Livre des procédures fiscales L277
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-11;98pa01422 ?
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