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11/12/2001 | FRANCE | N°97PA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 décembre 2001, 97PA03517


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour la SCI LES LOUVIERS II, dont le siège est ..., par Me RIVET X..., avocat ; la SCI LES LOUVIERS II demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 884971 du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge, ou subsidiairement en réduction, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 1982 au 30 avril 1986 et des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrem

ent du 2 mars 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge, ou subsidiairement, la...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour la SCI LES LOUVIERS II, dont le siège est ..., par Me RIVET X..., avocat ; la SCI LES LOUVIERS II demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 884971 du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge, ou subsidiairement en réduction, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er mai 1982 au 30 avril 1986 et des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement du 2 mars 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge, ou subsidiairement, la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 29 octobre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 253.965 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCI LES LOUVIERS II au titre de la période du 1er mai 1982 au 30 avril 1986 ; que les conclusions de la requête de la SCI LES LOUVIERS II relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la SCI LES LOUVIERS II, ainsi qu'elle l'a soutenu devant le tribunal administratif, prétend que l'administration aurait procédé à une double vérification de comptabilité ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales applicables à l'année 1986 qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressements, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que l'administration a adressé, le 27 août 1986, une notification de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la SCI LES LOUVIERS II au titre de la période allant du 1er mai 1982 au 30 avril 1986 ; qu'après les observations de la société en date du 29 septembre suivant, l'administration a confirmé les redressements par une réponse en date du 22 novembre 1986 ; que la SCI LES LOUVIERS II a présenté de nouvelles observations le 8 décembre auxquelles l'administration, qui n'y était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire, a répondu le 18 décembre 1986, et n'a sollicité pour la première fois la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que le 21 janvier 1987 ; qu'à cette date, le délai de trente jours dont disposait la contribuable pour demander la consultation de cet organisme était expiré ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition est irrégulière faute pour ladite commission d'avoir été saisie du désaccord ;
Sur le montant de l'imposition restant en litige :

Considérant que la SCI LES LOUVIERS II, dans le calcul qu'elle présente pour demander dans sa requête introductive d'appel une réduction supérieure à celle qui a été accordée par la décision d'admission partielle du 30 septembre 1988, omet la somme de 450.000 F qui correspond à l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle a obtenu le remboursement à la suite de sa demande déposée au titre du premier semestre 1984 mais qu'elle a continué à reporter dans ses déclarations mensuelles ; qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses conclusions et n'a d'ailleurs présenté aucune observation postérieurement au dégrèvement susrappelé en date du 29 octobre 1998 à la suite duquel les droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige s'élèvent à 634.470 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES LOUVIERS II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 253.965 F en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCI LES LOUVIERS II au titre de la période du 1er mai 1982 au 30 avril 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI LES LOUVIERS II.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LES LOUVIERS II est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03517
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L59, R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-11;97pa03517 ?
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