VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2001, présentée par M. et Mme X..., ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 006215 du 31 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Viry-Châtillon ;
2 ) de prononcer une réduction de la taxe d'habitation et la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative, notamment l'article R.611-8 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance en date du 31 mai 2001, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable, en application de l'article R.412-1 du même code, la demande de M. et Mme X... tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Viry-Châtillon, au motif que les intéressés, après avoir été mis en demeure de régulariser leur demande, n'ont pas établi l'existence d'une réclamation consécutive à la mise en recouvrement desdites impositions ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme X... dans leur requête d'appel ne contestent pas le motif de rejet de leur demande retenu par le premier juge ; que, d'autre part, s'ils demandent, en outre, devant la cour la réduction de la taxe d'habitation et la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif sont nouvelles en cause d'appel et, par suite, irrecevables ; que la requête de M. et Mme X... ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.