VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2001, présentée par Mme Raymonde X..., ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 0102407/1 du 3 avril 2001 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1999 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X... se prévaut des arrêts n C-169/98 et n C-34/98, en date du 15 février 2000, par lesquels la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale relèvent, en raison notamment de l'affectation spécifique de leurs produits, du champ d'application du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté et qui, comme tels, sont concernés par la règle de non cumul des législations relatives aux branches de sécurité sociale applicables aux personnes qui exercent une activité sur le territoire d'un Etat membre même si elles résident sur le territoire d'un autre Etat membre ; que cependant, ces décisions qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas conduit la Cour à qualifier les contributions dont s'agit de "cotisations de sécurité sociale", ne font pas obstacle à ce que ces dernières soient regardées, pour l'application de la législation nationale, comme des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, issue de l'article 1er de l'ordonnance n 2001-377 du 2 mai 2001, qui a pour seul objet de conformer la législation nationale à ces deux arrêts du 15 février 2000, n'a pas davantage, contrairement à ce qui est allégué, pour effet de reconnaître aux contributions litigieuses le caractère de cotisations sociales ; que dès lors la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne peuvent être déduites du revenu net sur le fondement des dispositions de l'article 83-1 ou de l'article 156 II-4 du code général des impôts ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut prétendre, en ce qui concerne lesdites contributions, à une déduction de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu supérieure à celle procédant de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.