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11/12/2001 | FRANCE | N°00PA03922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 décembre 2001, 00PA03922


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée ANGLO EXECUTIVE SERVICES (A.E.S.), dont le siège social est 67, Earl X...
Z..., Londres (Grande-Bretagne), domiciliée chez Partenaire Entreprise, ..., par Me Y..., avocat ; la société ANGLO EXECUTIVE SERVICES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409226/1 du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été a

ssujettie au titre des années 1988 et 1989 sous les articles n s 60025 et 60026 d...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée ANGLO EXECUTIVE SERVICES (A.E.S.), dont le siège social est 67, Earl X...
Z..., Londres (Grande-Bretagne), domiciliée chez Partenaire Entreprise, ..., par Me Y..., avocat ; la société ANGLO EXECUTIVE SERVICES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409226/1 du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 sous les articles n s 60025 et 60026 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée ANGLO EXECUTIVE SERVICES, après mises en demeure, n'a pas souscrit dans les délais la déclaration de ses résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989 ; que dès lors, en vertu des dispositions de l'article L.66-2 du livre des procédures fiscales, elle se trouvait en situation de taxation d'office, laquelle ne résulte pas de constatations faites au cours de la vérification dont elle a été l'objet, ce que la requérante ne conteste pas ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la prétendue irrégularité de la vérification tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.52 du livre précité est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que l'unique moyen soulevé par la société ANGLO EXECUTIVE SERVICES ne peut dès lors être accueilli ;
Article 1er : La requête de la société ANGLO EXECUTIVE SERVICES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03922
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66-2, L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-11;00pa03922 ?
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