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29/11/2001 | FRANCE | N°97PA03566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97PA03566


(2ème Chambre A)
VU la requête enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour et complétée par un mémoire enregistré le 25 février 1998, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94099454/2 et 9500254/2 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, en raison du rejet du bénéfice de la déduction supp

lémentaire de 30 % admise pour les voyageurs placiers - représentants de commerc...

(2ème Chambre A)
VU la requête enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour et complétée par un mémoire enregistré le 25 février 1998, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94099454/2 et 9500254/2 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, en raison du rejet du bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % admise pour les voyageurs placiers - représentants de commerce ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de Mme DE ROCCA, conseiller,
- les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la requête soulevée par l'administration :
Sur l'application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de son annexe IV :
En ce qui concerne la règle de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application des dispositions du 3 de l'article 83 du même code : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les "voyageurs, représentants placiers de commerce ou d'industrie" ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; qu'il appartient aux contribuables qui se prévalent de ces dispositions de rapporter la preuve qu'ils exercent effectivement la profession les rendant éligibles à la déduction supplémentaire dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était, au titre des années en litige, vendeur d'automobiles dans l'entreprise Y..., importatrice de véhicules de marque Porsche, qui le rémunérait par un salaire fixe et une commission calculée sur les ventes qu'il effectuait ; qu'il soutient qu'il avait pour mission de démarcher et prospecter des clients dans les secteurs ouest de Paris et de la proche banlieue ; que selon le requérant ce fait a été confirmé à plusieurs reprises par les responsables de la société Y... qui ont produit plusieurs attestations explicitant que leur salarié avait l'obligation de se déplacer dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de vendeur ; que lesdites attestations dont la plupart sont postérieures aux années au titre desquelles les redressements ont été effectués et qui ne donnent aucune précision sur les conditions effectives dans lesquelles l'intéressé exerçait ses fonctions, ne sont pas corroborées par d'autres documents établis au cours des années en cause tels que carnets de rendez-vous ou des déplacements effectués par M. X... auprès des clients ; que par les pièces qu'il a produites le requérant ne justifie pas, ainsi, de la réalité de la prospection et du démarchage de la clientèle pour susciter et recueillir ses commandes ; que l'importance de la part des commissions (85 %) dans la rémunération totale de M. X... ne permet pas à elle seule d'estimer que les ventes n'ont pas pu être réalisées à l'intérieur du magasin où il était affecté en vertu de son contrat de travail ; qu'enfin la seule circonstance que la rémunération comprenne une partie fixe et une partie variable ne suffit pas à permettre à M. X... de bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels des représentants de commerce ;
En ce qui concerne la doctrine :

Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales M. X... entend se prévaloir également de la réponse Merigonde (AN 29 octobre 1957 p. 4618 - 3574) ; que cette doctrine qui vise les chefs de vente accompagnant les voyageurs et représentants est étrangère au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03566
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de ROCCA
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-29;97pa03566 ?
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