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29/11/2001 | FRANCE | N°97PA03388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97PA03388


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1997, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300735 et 9403553 en date du 5 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995 dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
2 ) de lui accorder le dégrèvement sollicité ;
3 ) de condamner le directeur des service

s fiscaux de Bobigny au remboursement des taxes litigieuses avec intérêt au taux lé...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1997, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300735 et 9403553 en date du 5 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995 dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
2 ) de lui accorder le dégrèvement sollicité ;
3 ) de condamner le directeur des services fiscaux de Bobigny au remboursement des taxes litigieuses avec intérêt au taux légal ;
VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
C VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la cour de lui accorder le bénéfice, pour les années 1992 à 1998, des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts prévoyant le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'un immeuble destiné à l'habitation ; qu'il sollicite également le remboursement des taxes foncières en litige avec intérêts et l'octroi d'une indemnité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, enfin la condamnation de l'administration aux dépens ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 octobre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement de 62.274 F se rapportant à la cotisation de taxe foncière pour les années 1992 à 1995 ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que pour les années 1996 à 1998, la demande de dégrèvement de la taxe foncière a été présentée directement devant la cour pour la première fois ; qu'elle est pour ce motif irrecevable, la cour ne pouvant qu'examiner le litige tel qu'il a été soumis aux premiers juges ;
Sur la condamnation aux dépens et l'allocation d'une indemnité en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux années 1992 à 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03388
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de ROCCA
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-29;97pa03388 ?
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