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29/11/2001 | FRANCE | N°97PA02866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97PA02866


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 17 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. François-Yves X... par Me CHANDELLIER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310918/1 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admin...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 17 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. François-Yves X... par Me CHANDELLIER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310918/1 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me CHANDELLIER, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 15 juin 1998, 10 février 1999 et 6 avril 2000, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence de 645.802 F et 4.038.613 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été respectivement assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; que ne restent plus en litige que les redressements notifiés à M. X... suite à la vérification des SCEA Château Le Couvent et Château les tours, sociétés civiles dont il est associé ;
Sur l'imposition restant en litige :
En ce qui concerne les bénéfices agricoles de la SCEA Château Le Couvent :
Considérant que l'administration a réintégré au résultat fiscal de la SCEA Château Le Couvent au titre des exercices 1983 et 1984 la différence entre les sommes déduites au titre des fermages à payer et la charge effectivement due au titre desdits fermages ; qu'elle a ainsi réduit les déficits constatés pour lesdites années et rehaussé le bénéfice taxable de l'année 1986 sur lequel s'imputaient les reports déficitaires constatés par la société ; que M. X... étant en 1986 l'unique associé de la société, le rehaussement susmentionné a été intégralement pris en compte pour la détermination du revenu imposable de l'intéressé au titre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les charges de fermage déduites au titre de l'exercice 1983 s'élevaient à 242.106 F ; que les charges effectivement déductibles, justifiées par des factures, s'élevaient à 125.661 F ; que l'administration était, par suite, fondée à réduire de 116.445 F le déficit constaté au titre de l'année 1983 et reportable sur les années ultérieures ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les charges nettes déduites au titre de l'année 1984 après prise en compte de la reprise effectuée par la société et correspondant à la différence entre les sommes déduites en 1983, soit 242.106 F, et celles effectivement déductibles au titre de ladite année, soit 125.661 F, s'élevaient à la somme de 460.014 F ; que cette somme correspond au total des charges comptabilisées soit 576.459 F diminué de la reprise susmentionnée ; qu'il est constant que les charges effectivement déductibles afférentes à 1984, justifiées par des factures, s'élevaient à 219.444 F ; que l'administration était, par suite, fondée à réduire de 240.570 F le déficit constaté au titre de l'année 1984 et reportable sur les années ultérieures ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'attestation établie par le cabinet comptable de la société et des extraits produits de la comptabilité, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre, qu'une somme de 177.281 F déduite au titre de l'année 1984 a fait l'objet, de la part de la société, d'une reprise au titre de l'année 1985 ; que cette reprise, qui a réduit le déficit reportable de l'année 1985, a augmenté d'autant le bénéfice taxable de l'année 1986 ; que, par suite, ladite somme de 177.281 F incluse dans le redressement notifié par l'administration au titre de l'année 1984, doit être regardée comme ayant été doublement imposée au titre de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction à hauteur de 177.281 F du résultat taxable de la SCEA Château Le Couvent au titre de ladite année et la décharge correspondante des cotisations d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 20.000 F ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 645.802 F et 4.038.613 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été respectivement assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X...
Article 2 : La base imposable de M. X... au titre de l'année 1986 est réduite de 177.281 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02866
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-29;97pa02866 ?
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