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29/11/2001 | FRANCE | N°97PA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97PA02112


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997 présentée pour M. François X... par Me GARDET, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9308140/1 en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;
VU le code général des impôts et le livre des p

rocédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été r...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997 présentée pour M. François X... par Me GARDET, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9308140/1 en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1987 et 1988 à l'issue duquel il a été supplémentairement taxé à l'impôt sur le revenu en raison de l'omission de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que de sommes regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée ; que M. X..., pour contester ces compléments d'impôt mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988, critique tant la procédure que le bien fondé de l'imposition ; qu'il fait en outre valoir que la motivation du jugement du tribunal administratif en date du 14 janvier 1997 est insuffisante s'agissant de l'application des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le Directeur des Services Fiscaux de Paris Nord a prononcé en faveur de M. X... au titre de l'année 1988 un dégrèvement de 67.317 F , qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales et la motivation insuffisante du tribunal administatif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un nouveau délai à l'administration pour présenter ses observations sous peine d'acquiescement aux faits exposés dans le recours ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce aucune mise en demeure d'avoir à répliquer dans un délai fixé n'a été adressée par le président du tribunal administratif à l'administration fiscale ; que dès lors cette dernière qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. X..., ce que, dans son jugement en date du 14 janvier 1997, le tribunal a brièvement mais utilement expliqué ;
Sur la compétence territoriale du vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : "si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence" ; et qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : "Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements" ; qu'il résulte de ces dispositions que ces fonctionnaires sont compétents pour exercer le droit de vérification dans l'ensemble du service auquel ils sont affectés ;
Considérant que M. X... soutient que son domicile réel se trouvait à Saint-Tropez où de mars à novembre de chaque année il était salarié de l'hôtel dont il détenait également des parts ; qu'il avait dans cette ville ouvert un compte bancaire à la société marseillaise de crédit, souscrit une assurance retraite et obtenu un prêt pour l'établissement hôtelier et que de ce fait le contrôle de ses revenus ne pouvait être effectué par un inspecteur relevant de la Direction de Paris Nord ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. X... qu'il a souscrit ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 au centre des impôts "Grandes Carrières Sud" dans le ressort duquel se trouve le où M. X... possède un immeuble en copropriété avec M. Y... ; que les actes de procédure relatifs à l'examen de sa situation fiscale ont été envoyés à cette adresse où M. X... en a accusé réception ; qu'un extrait d'acte de vente d'un bien immobilier daté du 10 mars 1988 indique cette adresse parisienne comme étant son domicile ; que dans ces conditions il doit être considéré que M. X... avait fixé sa résidence fiscale à Paris ; que la circonstance que pour un contrôle portant sur les années 1986 et 1988 concernant un autre établissement situé à Saint-Tropez dont il était le gérant ait été mené avec M. X... à son adresse de Saint-Tropez ne saurait être utilement invoqué dès lors que le contribuable a lui-même déterminé son domicile principal à Paris en y déposant ses déclarations fiscales ; qu'enfin pour les années en litige la circonstance que son associé M. Y... ait été averti à Saint-Tropez par le centre des impôts de cette ville qu'il devait y déposer une déclaration d'impôt est également, s'agissant d'un autre contribuable, inopérante ;

Sur la régularité de la procédure appliquée pour la détermination des revenus d'origine indéterminée :
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés", et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications" ;

Considérant que l'administration a adressé à M. X... le 20 novembre 1989 une demande d'éclaircissements et de justifications en lui faisant connaître qu'il était susceptible d'avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre de l'année 1987 et l'invitant à justifier du montant des crédits relevés sur ses comptes bancaires ; que M. X... s'est abstenu de répondre à cette demande ; que l'administration était ainsi fondée, eu égard à l'écart constaté entre les revenus déclarés (47.794 F) et les crédits bancaires (172.760 F), à engager la procédure de l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité et à taxer d'office au titre des revenus d'origine indéterminée les sommes dont M. X... ne pouvait établir un lien avec des revenus catégoriels ;
Considérant que les dispositions de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'une réponse a été apportée à la demande d'éclaircissements ; que le requérant s'étant abstenu de répondre à la demande d'éclaircissements en date du 30 novembre 1989 ne pouvait dans ces conditions se prévaloir de l'absence de l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la taxation d'office dont il a fait l'objet ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements en date du 16 février 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable .... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification en date du 16 février 1990 précise les éléments servant au calcul de la base d'imposition et indique de surcroît les raisons du recours à la procédure de taxation d'office ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité ;
Sur la régularité de la procédure suivie s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :
En ce qui concerne l'obligation pour l'administration d'engager une vérification de comptabilité préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales, issu de l'article 86 de la loi n 971269 du 30 décembre 1997 : "Lorsqu'au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au 1, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le requérant puisse utilement contester par le moyen tiré de l'absence d'engagement préalable d'une vérification de comptabilité, les redressements mis à sa charge après que l'administration a découvert qu'il exerçait une activité de loueur de locaux meublés dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement en date du 9 août 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la notification de redressement en date du 9 août 1990 précise le montant des encaissements à retenir dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de l'absence de déclaration des sommes perçues pour la location meublée de biens immobiliers situés ; qu'elle indique clairement la nature du redressement, son montant, l'impôt et l'année d'imposition et que ses motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales précité ;

Sur le bien fondé de l'imposition au titre des revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. X... ayant été régulièrement taxé d'office supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que devant la Cour M. X... n'apporte aucune justification venant appuyer ses affirmations selon lesquelles les sommes regardées en 1987 comme des revenus indéterminés correspondent à des prêts ou au remboursement d'un acompte sur véhicule ; qu'ainsi M. X... ne conteste pas utilement le redressement mis à sa charge en 1987 au titre des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que dans la limite des sommes restant en litige, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par le Directeur des Services Fiscaux de Paris Nord.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02112
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 10
CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L16, L69, L16 A, L76, L47 C, L57, L193
CGIAN2 376
Loi du 30 décembre 1997 art. 86


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de ROCCA
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-29;97pa02112 ?
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