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29/11/2001 | FRANCE | N°97PA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97PA01168


(2ème chambre A)
VU, enregistré le 12 mai 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9213517/1 - 9219086/1 en date du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la SA Banque de Crédit Général Motors la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contest

e à la charge de la SA Banque de Crédit Général Motors ;
VU les autres pièc...

(2ème chambre A)
VU, enregistré le 12 mai 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9213517/1 - 9219086/1 en date du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la SA Banque de Crédit Général Motors la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Banque de Crédit Général Motors ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
N 97PA01168 VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la Banque de Crédit Général Motors,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le présent recours, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1996 en tant qu'il a accordé à la société Banque de Crédit Général Motors (BCGM) la réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;
Considérant que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un contribuable, il lui incombe, dans tous les cas, en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 209 I dudit code, de justifier les dépenses portées en charges ou en frais généraux ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité des prestations de services qui auraient été rendues en matière de développement du système informatique par les sociétés du groupe Electronic Data Systems (EDS) à la société BCGM, filiale française du groupe Général Motors Acceptance Corporation (GMAC), au cours de la période courant de janvier à septembre 1987 ; que, notamment, la société BCGM n'a produit aucun document relatif au contenu des interventions effectivement réalisées dans ce domaine par lesdites sociétés pendant cette période ; que la circonstance, à la supposer établie, que les collaborateurs de la société EDS aient été présents dans les murs de la société BCGM dès le 1er janvier 1987, n'est pas de nature à justifier de la réalité des prestations en litige, dans la mesure où il est constant que des services ont été effectivement rendus par EDS à compter de cette date dans les domaines "Opération" et "Maintenance" ; qu'en se bornant à faire valoir qu'en signant le 18 novembre 1987 le contrat de services avec les filiales européennes du groupe EDS, la société BCGM n'a fait que transposer, avec effet rétroactif au 1er janvier 1987, un accord conclu en 1985 et 1986 entre les maisons-mères des deux groupes, la société GMAC Banque, qui vient aux droits et obligations de la société BCGM, n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, du caractère effectif des services rendus et qui seraient à l'origine des déductions litigieuses ; que ladite preuve n'étant pas apportée, la circonstance que l'administration ait interrogé, pour effectuer son redressement, la société du groupe EDS dont le concours aux prestations en cause aurait été le plus faible est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'en notifiant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un échange de prestations entre les sociétés des deux groupes et en ne contestant pas la réalité d'autres prestations mentionnées dans le contrat précité en date du 18 novembre 1987, l'administration n'a pas pris sur l'in terprétation d'un texte fiscal ou sur l'appréciation d'une situation de fait une position invocable sur le fondement des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que les charges comptabilisées entre janvier et septembre 1987 par la société BCGM au titre de prestations de développement qui auraient été rendues par les sociétés du groupe EDS n'étaient pas déductibles et que, par suite, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés correspondant ; qu'il y a lieu de remettre les impositions ainsi déchargées à la charge de la société Banque de Crédit Général Motors ;
Sur les conclusions de la société GMAC tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GMAC Banque doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société Banque de Crédit Général Motors et dont la réduction a été accordée par le tribunal administratif de Paris est remis intégralement à sa charge en droits et pénalités.
Article 3 : Les conclusions de la société GMAC Banque sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01168
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-29;97pa01168 ?
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