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29/11/2001 | FRANCE | N°97PA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97PA00706


(2ème chambre A)
VU, enregistrés les 19 mars 1997 et 20 août 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés par la société CARFUEL, dont le siège social est ... ; la société CARFUEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933339/1 en date du 31 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de p

rononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code géné...

(2ème chambre A)
VU, enregistrés les 19 mars 1997 et 20 août 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés par la société CARFUEL, dont le siège social est ... ; la société CARFUEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933339/1 en date du 31 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme CARFUEL, qui exerçait une activité d'importation et de distribution de produits pétroliers et détenait à ce titre une licence d'importation de produits pétroliers était, de ce fait, tenue par le décret n 88-270 du 22 mars 1988 de disposer en permanence d'une réserve de produits pétroliers égale, à l'époque, à 25% des mises à la consommation effectuées par elle au cours des douze mois précédents ; qu'elle a constitué, à la clôture des exercices 1988 et 1989, une provision destinée à tenir compte de la charge devant normalement être supportée au cours de chacun des exercices suivants à raison de cette obligation de stockage ; que, par la présente requête, elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge suite à la réintégration dans ses bases imposables des provisions susmentionnées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'administration avait invoqué la circonstance que des provisions constituées en vue de faire face à des charges de stockage afférentes aux exercices futurs ne pouvaient être déduites et que les mises à la consommation des douze mois précédents servaient seulement de référence pour le calcul du volume à stocker ; que le tribunal administratif pouvait, par suite, rejeter la requête de la société CARFUEL au motif que les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges, sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d'office un moyen d'ordre public, dès lors que ce motif, malgré une formulation différente, relevait du même fondement juridique que celui invoqué en défense par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que la réglementation, antérieure à la loi n 92-1443 du 31 décembre 1992, imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits égal au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ;
Considérant qu'il résulte de la réglementation précitée que si les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers effectuées par la société CARFUEL au cours des exercices 1988 et 1989 comptaient respectivement pour le calcul de l'obligation de stockage pour les exercices 1989 et 1990, ladite obligation découlait de la détention de l'autorisation spéciale au cours des exercices 1989 et 1990 ; qu'ainsi la charge résultant des obligations de stockage durant ces derniers exercices ne se rattachait pas à des opérations déjà effectuées par la société CARFUEL à la clôture des exercices précédents ; que, par suite la charge de stockage des exercices 1989 et 1990 ne pouvait faire l'objet d'une provision à la clôture des exercices précédents ; que le moyen tiré de ce que le non respect de l'obligation de stockage n'entraîne pas de manière automatique et immédiate la perte de l'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers est inopérant ;
Considérant que la lettre circulaire en date du 10 mai 1993 de la Direction des hydrocarbures dépendant du ministère de l'industrie, qui n'émane pas du ministre compétent pour établir l'imposition en litige, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont la société CARFUEL serait fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARFUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de la société CARFUEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00706
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80
Circulaire du 10 mai 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 88-270 du 22 mars 1988
Loi 92-1443 du 31 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-29;97pa00706 ?
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