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29/11/2001 | FRANCE | N°97PA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97PA00502


(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1997, la requête présentée par M. Philippe X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9564278 du 24 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement délivré le 6 octobre 1995 par le trésorier de Melun pour avoir paiement de la somme de 837.488 F due au titre de la taxe professionnelle des années 1987 et 1988 et de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 ainsi que des pénal

ités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
3 ) de pr...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1997, la requête présentée par M. Philippe X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9564278 du 24 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement délivré le 6 octobre 1995 par le trésorier de Melun pour avoir paiement de la somme de 837.488 F due au titre de la taxe professionnelle des années 1987 et 1988 et de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'obligation, notifiée par le commandement du trésorier principal de Melun le 6 octobre 1995, de payer la somme de 837.488 F correspondant à la taxe professionnelle des années 1987 et 1988 et à l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un arrêt 97PA00503 en date du 28 juin 2001, la présente cour a réduit la base imposable de M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de 74.645,29 F au titre de 1984, 116.727,49 F pour 1985 et 72.298 F pour 1986 et déchargé l'intéressé des droits et pénalités correspondant à ladite réduction ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X... soutient que le jugement du tribunal administratif de Melun est entaché d'omission à statuer en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le fondement légal des mentions figurant sur le commandement ne lui a pas été précisé, il résulte de l'examen de ses écritures de première instance qu'il se bornait à demander, en cas de non réponse de l'administration sur ce point, que le tribunal fasse état de ce refus de réponse ; qu'en indiquant que l'éventuelle illégalité d'un refus de communiquer des éléments n'était pas au nombre des moyens susceptibles d'être invoqués au soutien d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; que la contestation de M. X... relative à la régularité du jugement doit en conséquence être rejetée ;
Sur le moyen tiré de l'inexistence du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : "Le gouvernement procédera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte, qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles de l'assiette et du recouvrement des impositions. Le nouveau code ne pourra être publié qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ont habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le Gouvernement pouvait régulièrement isoler certains articles du code sous la dénomination de livre des procédures fiscales sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette dénomination n'aurait pas été envisagée explicitement par le législateur ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des textes législatifs ont respectivement fait l'objet d'une promulgation et d'une publication régulière et que la codification critiquée a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat n s 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981, pris après la décision du Conseil constitutionnel et publiés au journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, par suite, les moyens de M. X... tirés de l'inexistence du livre des procédures fiscales et de son inopposabilité manquent en droit ;
Sur la régularité en la forme du commandement :
Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation fiscale, sa quotité, son exigibilité ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;
Considérant que M. X... soutient que le commandement attaqué serait irrégulier faute pour le trésorier-payeur général d'avoir précisé le fondement légal de la mention y figurant et selon laquelle il a été émis en application "de rôles, décisions de justice, contrats ou titre de recettes rendues exécutoires par l'autorité compétente" ; que, toutefois, un tel moyen, qui concerne la validité formelle de l'acte de poursuite dont s'agit au regard de la valeur d'une de ses mentions, ne se rattache à aucune des contestations dont l'article L.281 précité confie le jugement aux juridictions administratives ;
Sur l'obligation de payer les sommes réclamées par le commandement litigieux :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; qu'aux termes de l'article R.277-1 du même livre : "Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L.277" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.277 susvisé : "A défaut de constitution de garanties ... le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie, inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation ... par le tribunal compétent" ; qu'il ressort des dispositions précitées que le contribuable qui n'a ni assorti sa réclamation où il demande le sursis de paiement d'une offre de garanties, ni fait suite à la demande de garanties adressée par le comptable, ne peut bénéficier du sursis de paiement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a contesté le 5 juillet 1990 la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ainsi que l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 en assortissant sa réclamation d'une demande de sursis de paiement ; que le comptable public, par lettre du 21 août 1990, lui a demandé, conformément aux dispositions susmentionnées, de proposer des garanties ; que, faute pour le contribuable d'avoir proposé des garanties, le comptable public a pris l'initiative de faire procéder à l'inscription d'une hypothèque légale sur des biens appartenant à l'intéressé les 13 et 15 mai 1992 ; qu'enfin, il a notifié le 5 octobre 1995 le commandement dont le requérant demande l'annulation ;
Considérant que M. X... soutient qu'en procédant à des inscriptions d'hypothèques légales, le comptable a pris d'office les garanties visées par l'article L.277 précité et que, de ce fait, les impositions litigieuses n'étant plus exigibles, le commandement précité ne pouvait pas être délivré ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor n'a effectué aucune mesure conservatoire ou d'exécution avant la date à laquelle M. X... devait proposer des garanties pour obtenir le sursis de paiement qu'il avait demandé le 5 juillet 1990 ; que les inscriptions hypothécaires susvisées ont été prises en mai 1992, donc après que le défaut de constitution de garanties par M. X... a été dûment constaté ; que dans ces conditions les inscriptions hypothécaires dont s'agit ne peuvent être regardées comme valant constitution de garantie au sens du 1er alinéa du même article L.277, ouvrant à M. X... droit au sursis de paiement ;
Sur le choix des mesures de poursuite :

Considérant que M. X... fait également valoir que le commandement de payer ne fait pas partie des mesures conservatoires que l'article L.277 du livre des procédures fiscales autorise le comptable à prendre dans le cas où le contribuable a sollicité le sursis de paiement de son imposition et que les garanties qu'il offre sont inexistantes ou estimées insuffisantes ;
Considérant qu'un tel moyen a trait à la nature et la portée des mesures mises en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement par M. X... de son impôt sur le revenu et de sa taxe professionnelle ; qu'ainsi, il ne ressortit pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;
Sur le caractère abusif de la demande présentée aux premiers juges :
Considérant que, eu égard aux moyens invoqués devant le tribunal administratif, ce dernier a pu, à juste titre, condamner le requérant, sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer une amende de 3.000 F pour recours abusif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement délivré le 6 octobre 1995 par le trésorier de Melun pour avoir paiement de la somme de 837.488 F due au titre de la taxe professionnelle des années 1987 et 1988 et de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1984 à 1986 dont la présente cour a accordé la décharge par son arrêt 97PA00503 en date du 28 juin 2001.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00502
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L277, R277-1
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-29;97pa00502 ?
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