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29/11/2001 | FRANCE | N°00PA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 novembre 2001, 00PA01240


(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2000, présentée par M. Jean-Marie X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9916171/1 en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une demi-part de quotient familial supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ;
2 ) de lui accorder le bénéfice de la mesure sollicitée ;
VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;
VU le cod

e général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice ...

(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2000, présentée par M. Jean-Marie X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9916171/1 en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une demi-part de quotient familial supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ;
2 ) de lui accorder le bénéfice de la mesure sollicitée ;
VU les autres pièces produites et jointes à la requête ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'irrecevabilité de la demande opposée par le tribunal administratif, M. X... soutient que celui-ci s'est fondé à tort sur la tardiveté de la requête enregistrée au greffe seulement le 8 septembre 1999 alors que les deux décisions contestées du directeur des services fiscaux rejetant les réclamations du contribuable avaient été notifiées le 17 février et le 23 juin 1999 ; qu'il fait valoir que les accusés de réception des notifications de ces décisions n'ont pas été signés par lui mais par son concierge ;
Considérant qu'il ressort des signatures qui y ont été apposées que les deux avis de réception des plis recommandés contenant les deux décisions susmentionnées du directeur des services fiscaux ont été remis au concierge de l'immeuble où réside M. X... et que le concierge les a signés en y portant la mention : "par procuration" ; que M. X... n'établit ni même n'allègue que cette personne n'avait pas procuration pour recevoir son courrier ; qu'à défaut de preuve contraire, M. X... doit être regardé comme ayant régulièrement reçu les courriers ainsi délivrés à son domicile ; qu'ainsi les décisions du directeur des services fiscaux ayant été régulièrement notifiées, le tribunal administratif a regardé à bon droit la demande comme tardive ; que l'existence d'un cas de force majeure alléguée par le requérant, qui n'est en tout état de cause pas établi , est sans influence sur la forclusion dont est entachée la demande ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01240
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-29;00pa01240 ?
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