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27/11/2001 | FRANCE | N°00PA00468;00PA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 novembre 2001, 00PA00468 et 00PA00486


(1ère chambre A)
VU (I), enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2000 sous le n 00PA00468, la requête présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 983702-983606 en date du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de la Société anonyme pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires (AAAPL), la décision du 21 novembre 1997 par laquelle son maire avait constaté la péremption

du permis de construire délivré à ladite société le 9 janvier 1992 ;
2 ) ...

(1ère chambre A)
VU (I), enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2000 sous le n 00PA00468, la requête présentée pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 983702-983606 en date du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de la Société anonyme pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires (AAAPL), la décision du 21 novembre 1997 par laquelle son maire avait constaté la péremption du permis de construire délivré à ladite société le 9 janvier 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société AAAPL devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner la société AAAPL à lui verser une somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU (II), enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2000 sous le n 00PA00486, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (AAAPL) dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 983702-983606 en date du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1997 par lequel le maire de Soisy-sous-Montmorency lui a ordonné de cesser les travaux qu'elle réalisait sur le fondement d'un permis de construire délivré le 9 janvier 1992 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit contre ledit arrêté ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 1997 ;
3 ) de condamner la commune de Soisy-sous-Montmorency à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la société anonyme AAAPL et celles de Me X..., avocat, pour la commune de SOISY-SOUS-MONTMORENCY,

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées respectivement par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et la SOCIETE ANONYME POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (AAAPL) sous les n s 00PA00468 et 00PA0486, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que par un arrêté du 9 janvier 1992, le maire de SOISY-SOUS-MONTMORENCY a délivré à la société AAAPL le permis de construire un bâtiment collectif de trente-deux logements ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 1993 lui-même infirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 novembre 1996 ; que, par une décision du 21 novembre 1997, le maire de SOISY-SOUS-MONTMORENCY a constaté, sur le fondement de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, que le permis de construire précédemment accordé était périmé à compter du 9 novembre 1997 et que, par un arrêté du 26 novembre 1997, le maire a ordonné à la société AAAPL, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'interrompre les travaux qu'elle avait entrepris sur le fondement du même permis ; que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision de son maire en date du 21 novembre 1997 et que la société AAAPL fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 novembre 1997 ;
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 1997 constatant la péremption du permis de construire délivré le 9 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ... Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant retrait du permis, ordonné par une décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 9 janvier 1992 a été notifié à la société AAAPL le 10 janvier 1992 ; que la durée de validité de ce permis a été suspendue à compter du 26 janvier 1993, date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation, jusqu'au 28 novembre 1996, date à laquelle a été notifié à la société AAAPL l'arrêt du 26 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement susmentionné du tribunal administratif de Versailles et a rejeté la demande dirigée contre le permis de construire ; qu'en conséquence, le délai de deux ans institué par les dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme expirait le 11 novembre 1997 ; que, par suite, le maire de SOISY-SOUS-MONTMORENCY ne pouvait légalement constater que la durée de validité expirait le 9 novembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 novembre 1997 par laquelle son maire a constaté que le permis de construire délivré à la société AAAPL était périmé au 9 novembre 1997 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interruptif de travaux du 26 novembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. L'autorité judiciaire peut à tout moment ... se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ..." ;
Considérant que, par un arrêt du 29 septembre 1999 confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 26 novembre 1997 par lequel le maire de SOISY-SOUS-MONTMORENCY avait ordonné à la société AAAPL d'interrompre les travaux entrepris sur le fondement du permis de construire délivré le 9 janvier 1992 ; que ces décisions judiciaires ont eu pour conséquence de rendre sans effet l'arrêté attaqué qui ne pouvait plus recevoir d'application ; qu'ainsi, dès l'introduction de la requête, les conclusions de la société AAAPL dirigées contre cet arrêté étaient sans objet ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par la société AAAPL :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de SOISY-SOUS-MONTMORENCY délivre à la société AAAPL les autorisations d'installation de grue et de fléchage qu'elle sollicite ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour lui prescrive de ce faire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
S'agissant de l'instance n 00PA00468 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société AAAPL, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à payer à la société AAAPL la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
S'agissant de l'instance n 00PA00486 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société AAAPL à payer à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et par la société AAAPL sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY versera à la société AAAPL une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'instance n 00PA00468.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'instance n 00PA00486 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00468;00PA00486
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de l'urbanisme R421-32, L480-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-27;00pa00468 ?
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