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27/11/2001 | FRANCE | N°00PA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 27 novembre 2001, 00PA00451


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, présentée par M. Mostafa X... demeurant chez M. et Mme X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955456 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile politique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du doss

ier ;
VU l'ordonnance en date du 15 juin 2001 par laquelle le président de ...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, présentée par M. Mostafa X... demeurant chez M. et Mme X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955456 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile politique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 15 juin 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 20 juillet 2001 la clôture de l'instruction ;
VU la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors applicable : " ... Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : 1 L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application ... du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ... Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1 à 4 du présent article ..." ; qu'aux termes de l'article 29 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "1. Les Parties contractantes s'engagent à assurer le traitement de toute demande d'asile déposée par un étranger sur le territoire de l'une d'elles. 2. Cette obligation n'entraîne pas pour une Partie contractante celle d'autoriser dans tous les cas le demandeur d'asile à pénétrer ou à séjourner sur son territoire ... 3. Quelle que soit la Partie contractante à laquelle l'étranger adresse sa demande d'asile, une seule Partie contractante est responsable du traitement de la demande. Elle est déterminée selon les critères définis à l'article 30. 4. Nonobstant le paragraphe 3, toute Partie contractante conserve le droit ... d'assurer le traitement d'une demande d'asile même si la responsabilité au sens de la présente Convention incombe à une autre Partie contractante" ; que l'article 30 de la convention précise que : "1. La Partie contractante responsable du traitement d'une demande d'asile est déterminée comme suit : a) Si une Partie contractante a délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, elle est responsable du traitement de la demande. Si le visa a été délivré sur autorisation d'une autre Partie contractante, la Partie contractante qui a né l'autorisation est responsable ..." ; que l'article 31 de la convention stipule enfin, en son paragraphe 2, que : "Si une demande d'asile est adressée à une Partie contractante non responsable en vertu de l'article 30 par un étranger qui séjourne sur son territoire, cette Partie contractante peut demander à la Partie contractante responsable de prendre en charge le demandeur d'asile, en vue d'assurer le traitement de sa demande d'asile ..." ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France le 2 août 1995 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires allemandes le 27 juillet 1995 ; qu'il a présenté le 7 septembre 1995 une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise ; que l'Allemagne, sollicitée par la France, s'est déclarée compétente le 20 septembre 1995 pour traiter la demande de l'intéressé ; que, par une décision du 30 octobre 1995, le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. X... au séjour provisoire en France en application du 1 de l'article 31 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, pour contester cette décision, M. X... fait valoir, en premier lieu, que le visa lui a été délivré par les autorités allemandes pour entrer sur le territoire français et non sur celui de l'Allemagne ; que, toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que ce visa lui aurait été délivré sur autorisation de la France ; qu'ainsi, l'Allemagne pouvant être regardée comme Partie contractante responsable au sens de l'article 30 de la convention précité, la France n'était pas tenue d'assurer le traitement de la demande de M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir, en deuxième lieu, qu'il est persécuté dans son pays d'origine, qu'il est francophone et que la France est le seul pays d'Europe où il a de la famille, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre provisoirement au séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune disposition que cette décision ne pouvait être prise qu'avec l'accord de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'Allemagne a refusé de transmettre le traitement de sa demande d'asile à la France, alors qu'elle le pouvait en application de l'article 36 de la convention, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 21 mars 1995 qui n'a aucun caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 30 octobre 1995 refusant son admission provisoire ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00451
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-27;00pa00451 ?
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