(3ème chambre A)
VU l'arrêt en date du 6 juin 1997, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1997, par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société SOGEPARC, en ce qui concerne la demande de compensation et la détermination du point de départ des intérêts légaux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la ville de Paris a conclu le 22 janvier 1971 avec la société de gestion, d'études et de promotion une convention relative à la construction et à l'exploitation d'un parc de stationnement, dénommé "Champerret-Yser", comprenant un parc public, un garage et une station de distribution de carburants, et d'une "zone d'animation urbaine", affectée à l'exercice d'activités commerciales ; que la société SOGEPARC, venant aux droits de la société de gestion d'études et de promotion, et titulaire d'une concession portant sur le parc public et sur la "zone d'animation urbaine", a sur le fondement des stipulations de l'article 2 de cette convention, "sous-concédé" à la société à responsabilité limitée La Main Noire, par une convention conclue le 4 mai 1979, une partie des locaux relevant de cette zone, moyennant le paiement d'une redevance annuelle d'un montant de 375.000 F, payable trimestriellement et révisée chaque année en fonction d'un coefficient contractuel d'indexation ; que la société SOGEPARC a émis un commandement de payer, le 19 décembre 1986, à l'encontre de la société à responsabilité limitée La Main Noire pour un montant de 186.326,91 F, correspondant à la taxe foncière pour 1985, à une partie de la redevance pour 1986, ainsi qu'au solde de consommation d'électricité pour le mois de mars 1986 ; que par une demande enregistrée au tribunal administratif de Paris le 19 février 1987, la société à responsabilité limitée La Main Noire a demandé la décharge de cette somme, ainsi que la restitution des sommes indûment perçues par la société SOGEPARC ; que le Conseil d'Etat a, par une décision du 6 juin 1997, partiellement annulé l'arrêt du 7 juillet 1992, en tant que, par cet arrêt, le cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a omis de se prononcer sur la demande de compensation présentée par la société SOGEPARC le 17 juin 1992, et, d'autre part, a fixé au 6 juillet 1985 le point de départ des intérêts légaux sur la condamnation de la société SOGEPARC au versement des sommes de 11.840,89 F et 108.834,96 F ; que la haute juridiction a, dans cette mesure, renvoyé à la cour le jugement de la requête d'appel de la société La Main Noire ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire de la société La Main Noire enregistré le 1er décembre 2000, que la somme de 11.840,89 F indûment réclamée par le commandement de payer de la société SOGEPARC en date du 19 décembre 1986 et celle de 108.834,96 F se rapportant aux redevances des années 1983 à 1985 et des trois premiers trimestres de 1986, n'ont jamais été versées par la société La Main Noire et ont été déduites des facturations opérées par la société SOGEPARC en avril 1992 ; que, par suite, la société La Main Noire n'est pas fondée à solliciter pour ces sommes le versement d'intérêts capitalisés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de compensation présentée par la société SOGEPARC :
Considérant que si la société SOGEPARC demande qu'une compensation soit opérée entre la somme de 108.834,96 F qu'elle a été condamnée à verser à la société La Main Noire et le montant d'une créance qu'elle détiendrait sur cette dernière société au titre d'arriérés de redevances se rapportant aux années 1987 à 1992, elle n'apporte nullement la preuve de ce que la créance dont elle se prévaut présenterait le caractère certain, liquide et exigible qui seuls permettraient de faire droit à sa demande ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de compensation de la société SOGEPARC doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions présentées par la société La Main Noire tendant au versement d'intérêts capitalisés sont rejetées.
Article 2 : La demande de compensation présentée par la société SOGEPARC est rejetée.