(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998, présentée pour M. et Mme Serge X..., par Me PARAISO, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9609081, en date du 27 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Champigny Chennevières ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... relèvent appel du jugement, en date du 27 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 à la suite de la vérification de comptabilité de la société Antilles Promotion dont M. X... était le gérant ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant comme inopérants en raison du principe d'indépendance des procédures les moyens tirés d'irrégularités qu'aurait commises l'administration lors de la vérification de comptabilité de la société Antilles Promotion, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Sur les revenus distribués par la société Antilles Promotion :
Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X... résultent de la réintégration dans les résultats de la société Antilles Promotion de recettes omises et d'apports en compte courant en espèces que l'administration a regardés comme des distributions de bénéfices imposables sur le fondement des articles 109-1-1 et 2 du code général des impôts ; que M. et Mme X... ne sauraient, pour contester lesdites impositions, se référer aux énonciations de la comptabilité de la société Antilles Promotion, laquelle était dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle enregistrait globalement les recettes en fin de journée sans être assortie d'un brouillard de caisse ou de toute autre pièce justificative du détail des recettes ; que, si M. et Mme X... font valoir qu'il n'a pas été tenu compte de leur situation particulière, ils ne contestent ni la méthode ni les résultats de la reconstitution des recettes de la société ; que l'appréciation de leur bonne foi est sans incidence sur le principe et le montant des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.