(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997 présentée par la société LES DOYERS (S.C.I) dont le siège social ..., représentée par son gérant ; la société LES DOYERS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 904440, en date du 7 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 28 avril 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement susvisé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société LES DOYERS, qui avait pour objet la construction-vente et la location de pavillons d'habitation à Nemours, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 à la suite de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ; que la société LES DOYERS relève appel du jugement, en date du 7 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge desdites impositions et pénalités ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une première décision en date du 24 août 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a accordé à la société LES DOYERS le dégrèvement de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sus-visée à concurrence de 203.878 F en droits et des pénalités à concurrence de 359.300 F ; que, par une seconde décision en date du 3 avril 2001, ledit directeur a accordé à la société un nouveau dégrèvement des pénalités à concurrence de 148.378 F ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la société LES DOYERS tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de mauvaise foi dont ils ont été assortis sont, dans la mesure desdites sommes, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de la société LES DOYERS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a été notifié sur le fondement de la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable ; que, contrairement à ce que soutient la société LES DOYERS, les notifications du 15 juillet 1986 et du 28 septembre 1986 mentionnaient que les redressements étaient effectués selon cette procédure ; que l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts du litige alors même qu'elle avait adressé à la société, le 26 août 1988, une réponse aux observations du contribuable sur laquelle figurait la mention que le différend pourrait être soumis à la commission ; que, compte tenu de la procédure d'imposition d'office employée à l'encontre de la société LES DOYERS et dont elle ne conteste pas l'application, il lui incombe, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases arrêtées par le service ;
Considérant qu'en l'absence de documents comptables probants, le vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires de la société LES DOYERS à partir des ventes constatées par acte notarié et des crédits bancaires pour lesquels aucun justificatif n'a été présenté ; que le bilan prévisionnel de l'opération produit par la société est, en lui même, dépourvu de toute valeur probante ; qu'en se bornant à affirmer que certains crédits bancaires retenus par le vérificateur correspondraient à des apports personnels, à des dépôts de garantie, ou encore à des régularisations de factures sans assortir ces allégations de pièces justificatives, la société requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve à laquelle elle est tenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES DOYERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 711.556 F, en ce qui concerne les droits et les pénalités réclamés à la société LES DOYERS par avis de mise en recouvrement du 28 avril 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LES DOYERS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LES DOYERS est rejeté.