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08/11/2001 | FRANCE | N°97PA02056;99PA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 97PA02056 et 99PA01573


(5ème Chambre )
VU I), enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02056, la requête présentée pour M. Alexandre X... par Me BOUSCAREL, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9509036, en date du 23 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Le Perreux sur Marne et ne lui a accordé que la décharge des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer l

a décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué ...

(5ème Chambre )
VU I), enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02056, la requête présentée pour M. Alexandre X... par Me BOUSCAREL, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9509036, en date du 23 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Le Perreux sur Marne et ne lui a accordé que la décharge des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;
VU II), enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour sous le n 99PA01573, la requête présentée pour M. Alexandre X... par Me BOUSCAREL, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9417564/1, en date du 9 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Le Perreux sur Marne ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Alexandre X... enregistrées sous le n 97PA02056 et le n 99PA01573 sont relatives à des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre d'années différentes et ont partiellement le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif Franck Alexandre dont il était gérant et associé et d'un contrôle sur pièces de son dossier, M. Alexandre X... a été assujetti, à concurrence de la quote-part lui revenant dans les bénéfices sociaux de cette société telle qu'elle avait été déclarée par la société, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 résultant notamment de la remise en cause du régime d'exonération et d'abattement d'impôt prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts sous le bénéfice duquel la société Franck Alexandre s'était placée lors de sa création, de la réintégration de la décote forfaitaire pratiquée sur la valeur de son stock au 31 décembre 1990 par la société en participation Les Rosiers et, enfin, du rattachement aux résultats de la société Franck Alexandre de la totalité des bénéfices réalisés en 1990 par la société en participation Les Rosiers ; que, par deux réclamations du 18 novembre 1990 et du 31 décembre 1990 réitérées le 16 février 1994, M. Alexandre X... a, par ailleurs, demandé l'imputation sur son revenu global de l'année 1989 d'un déficit foncier de 644.616 F généré par des travaux de restauration effectués sur deux immeubles situés dans le secteur sauvegardé de Senlis ; que, par une première requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA02056, M. Alexandre X... relève appel du jugement, en date du 23 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge des pénalités appliquées aux impositions supplémentaires en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti du chef des redressements notifiés à la société Franck Alexandre et, d'autre part, la prise en compte du déficit foncier susmentionné pour le calcul de son revenu imposable de l'année 1989 ; que, par une seconde requête enre gistrée sous le n 99PA01573, M. Alexandre X... relève appel du jugement, en date du 9 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a également rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie avec la société Franck Alexandre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651" ; et qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ... déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ;
Considérant que le différend qui opposait l'administration à la société Franck Alexandre au sujet de la remise en cause du régime d'exonération et d'abattement d'imposition sur les bénéfices des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 n'entrait pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel qu'il est défini par les dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le vérificateur a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, rayer la mention pré-imprimée figurant sur la réponse aux observations du contribuable relative à la faculté de soumettre le différend à l'avis de la commission et refuser de faire droit à la demande de saisine de la commission formulée par la société Franck Alexandre quand bien même le désaccord exprimé par celle-ci aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits justifiant la perte du régime d'exonération et d'abattement ; que M. Alexandre X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires dont il a été l'objet à la suite du contrôle de la société Franck Alexandre ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur l'exonération d'impôt sur les bénéfices de la société Franck Alexandre :
Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;

Considérant que la société Franck Alexandre, créée le 11 décembre 1985 par M. Alexandre X... et dont ce dernier détenait à l'origine 80 % des parts, avait pour objet social la réalisation d'opérations immobilières en qualité de marchand de biens, la construction d'ensembles immobiliers et de maisons individuelles, la réalisation d'opérations de rénovation immobilière et l'activité de lotisseur ; qu'il résulte de l'instruction que la société Franck Alexandre a procédé, entre décembre 1985 et juin 1986, à l'acquisition de trois terrains en vue de réaliser des opérations de lotissement et de construction-vente ; qu'elle a également participé, en qualité de marchand de biens, à une opération de restauration immobilière concernant un immeuble situé aux 52-56-58, rue Vieille de Paris à Senlis, dont elle est devenue propriétaire le 4 juin 1987, et pour lequel, s'étant substituée à M. Alexandre X... dans le bénéfice d'une promesse de vente accordée à lui personnellement, elle a obtenu un permis de construire dès le 21 août 1986 ; que la société Franck Alexandre a ainsi exercé, dès le début de son exploitation, dans le domaine immobilier, des activités de lotissement, de construction-vente et de marchand de biens identiques à celles que déployait M. Alexandre X..., depuis plusieurs années et de façon habituelle, au travers de plusieurs sociétés civiles de construction-vente dont il était l'associé avec les membres de sa famille et, en dernier lieu, par l'intermédiaire de la société Résidence du Parc créée en mars 1985 au sein de laquelle la société Franck Alexandre a d'ailleurs pris une participation de 45 % en 1988, ainsi que dans le cadre des sociétés Agence Centrale du Perreux et Alexandre X... Courat Le Jay que l'intéressé contrôlait avec les membres de sa famille et qui, la première, exerçait une activité de marchand de biens et, la seconde, a participé, en tant que marchand de biens, à une opération de restauration immobilière concernant un immeuble acquis en 1986 situé au 43-45, rue Vieille de Paris à Senlis ; que, par suite, la société Franck Alexandre dont les activités de construction-vente et de marchands de biens s'avèrent n'être que la poursuite et le prolongement d'activités déjà exercées par M. Alexandre X... dans le cadre d'entreprises existantes ne présentait pas le caractère d'une entreprise nouvelle, au sens du III de l'article 44 bis précité ; que M. Alexandre X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a écarté la société Franck Alexandre du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur le montant des bénéfices de la société Franck Alexandre :
En ce qui concerne le rattachement à la société Franck Alexandre des bénéfices réalisés par la société Les Rosiers :

Considérant que l'administration a imputé à la société Franck Alexandre la totalité des bénéfices de l'exercice 1990 tirés de la société en participation Les Rosiers, créée pour commercialiser un immeuble par lots, conformément aux énonciations de la déclaration de résultats de la société Les Rosiers désignant la société Franck Alexandre comme attributaire de la totalité de ses bénéfices ; que M. Alexandre X... établit toutefois, par les pièces produites au dossier, que la société Franck Alexandre ne détenait, en réalité, que 70 % des droits de la société Les Rosiers et que la mention portée sur la déclaration résultait d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire la base d'imposition de l'impôt sur le revenu assigné à M. Alexandre X... au titre de l'année 1990 à concurrence de la prise en compte de la participation de 70 % de la société Frank Alexandre dans la société Les Rosiers ;
En ce qui concerne la valeur du stock de la société en participation Les Rosiers :
Considérant que la société Franck Alexandre a pratiqué, au titre de l'exercice clos en 1990 une décote directe de 15 % sur la valeur du stock constitué par les lots de l'immeuble non encore vendus au 31 décembre 1990 détenus par la société en participation Les Rosiers ; que cette inscription comptable n'a pas été admise par le service qui a déterminé la valeur des lots en stock à partir du prix de revient de l'immeuble et au prorata des millièmes de copropriété ; que, s'il appartient à l'administration d'établir l'insuffisance d'évaluation des éléments figurant à l'actif du bilan, celle-ci doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe, lorsque les stocks ont été évalués selon leur valeur vénale à la date de clôture de chaque exercice ainsi que l'autorise l'article 38-3 du code général des impôts, si le contribuable ne justifie pas, de son côté, que le cours du jour était devenu inférieur au prix de revient desdits stocks ; qu'en se bornant à soutenir, sans en justifier, que la baisse des prix sur le marché immobilier et les perspectives d'évolution défavorable de la marge bénéficiaire sur les lots non vendus justifiaient la constatation d'une perte dont le montant a été limité à 15 % des recettes constatées en 1990, M. Alexandre X... n'établit pas que la valeur vénale des lots en stock à la clôture de l'exercice était inférieure à leur prix de revient ; qu'il ne critique pas utilement la méthode adoptée par l'administration en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'elle ne tient pas compte de la valeur respective des lots vendus et des lots en stock à la clôture de l'exercice ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme justifiant le bien-fondé du redressement litigieux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Alexandre X... à l'appui de la contestation de ce chef de redressement tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif quant à la dévolution de la charge de la preuve, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur la répartition des résultats de la société Franck Alexandre :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, chacun des associés de la société Franck Alexandre doit être regardé comme ayant acquis à la clôture de l'exercice la part des résultats sociaux à laquelle lui donnait droit les règles de répartition définies par le pacte social en vigueur à la date de clôture de l'exercice ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la cession de parts intervenue, le 18 mai 1988, entre M. Alexandre X... et M. Y..., ce dernier détenait 5 des 100 parts sociales composant le capital de la société ; que le résultat de la société Franck Alexandre de l'exercice clos en 1988 a été réparti entre les associés sur la base des indications que celle-ci a fournies conformément à l'article 242-1 du code général des impôts ; que, si M. Alexandre X... se prévaut d'une décision d'assemblée générale de la société Franck Alexandre attribuant, à titre exceptionnel, à M. Y... la moitié de la part des résultats provenant de sa participation au capital de la société Résidence du Parc, il n'établit pas que cette décision portant modification des règles de répartition du résultat de la société aurait été prise avant la clôture de l'exercice ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de M. Alexandre X... la part des bénéfices sociaux redressés qui lui revenaient proportionnellement aux droits sociaux qu'il détenait à la date du 31 décembre 1988 ;
Sur la détermination du revenu global de l'année 1989 de M. Alexandre X... :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... Sous déduction : I ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3 du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L.313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travau ui ne ressortissent pas au permis de construire," les articles R.313-1 et R.313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé" les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme et ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux réalisés, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;

Considérant que les dépenses qui sont à l'origine du déficit foncier que M. Alexandre X... a demandé à imputer sur son revenu global de l'année 1989 ont été exposées en vue de la restauration de deux immeubles ; que, si l'association syndicale libre des copropriétaires de la rue Vieille de Paris créée le 29 décembre 1986 a obtenu, pour chacun des deux immeubles, les autorisations spéciales de travaux requises par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, respectivement, le 24 mars 1988 et le 19 décembre 1988, il résulte, en premier lieu, de l'instruction que la demande d'autorisation de travaux concernant l'immeuble a été présentée par l'association syndicale au préfet de l'Oise le 15 mars 1988, soit avant que l'objet de l'association, initialement limité à la restauration de l'immeuble , ne soit étendu, le 15 juin 1988, à ce second immeuble et avant que le permis de construire autorisant sa restauration, délivré initialement le 21 août 1986 à M. Alexandre X... en qualité de représentant de la société Franck Alexandre et prorogé le 30 mai 1988, ne soit effectivement transféré à l'association syndicale, le 5 janvier 1989, à la suite d'une demande formulée par celle-ci le 21 décembre 1988 ; que, selon la déclaration d'achèvement des travaux produite au dossier, le chantier de restauration de l'immeuble a pris fin le 28 décembre 1989 ; que, si M. Alexandre X... soutient que les travaux n'ont été effectivement entrepris qu'après obtention de l'autorisation préfectorale, il ne produit ni la déclaration d'ouverture de ce chantier, ni aucune pièce susceptible de conforter cette allégation ; qu'il n'est pas contesté, en second lieu, que les travaux effectués sur l'immeuble , pour lequel l'association syndicale a obtenu, le jour de sa création, le transfert du permis de construire accordé initialement à M. Alexandre X... le 21 août 1986 en sa qualité de représentant de la société Skowronsky Courat Le Jay, ont été facturés par la société Dubois et Cie, maître d'ouvrage délégué à la restauration, non pas à l'association syndicale elle-même mais à chacun des copropriétaires ; que, dans ces conditions, la maîtrise d'ouvrage des travaux effectués sur les deux immeubles en cause ne peut être regardée comme ayant été assumée collectivement par la collectivité des copropriétaires regroupée dans l'association syndicale ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'imputation du déficit foncier généré par les travaux ainsi réalisés a été refusée à M. Alexandre X... ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt de M. Alexandre X... de l'année 1989 a été établie conformément à la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par l'intéressé, laquelle ne faisait pas mention de l'existence d'un déficit foncier imputable sur le revenu global ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration était tenue de recourir à la procédure de redressement contradictoire et de lui adresser une notification de redressements avant de mettre en recouvrement l'imposition dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Alexandre X... est seulement fondé à demander la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1990 à concurrence de la prise en compte de la participation de 70 % détenue par la société Franck Alexandre dans la société Les Rosiers ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1990 à M. Alexandre X... est réduite à concurrence de la prise en compte de la participation de 70 % détenue par la société Franck Alexandre dans la société Les Rosiers.
Article 2 : M. Alexandre X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun, en date du 23 mai 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête de M. Alexandre X... enregistrée sous le n 99PA01573 et le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n 97PA02056 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02056;99PA01573
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 38-3, 8, 242-1, 156
CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-1, R313-4, L313-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;97pa02056 ?
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