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08/11/2001 | FRANCE | N°97PA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 novembre 2001, 97PA01441


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1997, présentée par M. René X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310716/2, en date du 26 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 26 décembre 1990 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonn

er que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécuti...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1997, présentée par M. René X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310716/2, en date du 26 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 26 décembre 1990 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement susvisé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a acquis, le 29 septembre 1981, quatre lots d'un immeuble situé à Fontenay-sous-Bois pour un prix global de 650.000 F qu'il a revendus, respectivement, le 28 mars 1983, le 15 mai 1984, le 6 septembre 1984 et le 5 janvier 1987 ; que l'administration, estimant que M. X... s'était livré à une activité de marchand de biens, a procédé à une vérification de comptabilité de cette activité portant sur les années 1982, 1983 et 1984 à la suite de laquelle elle a, en application des articles 257-6 et 268 du code général des impôts et sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le profit réalisé par l'intéressé sur les ventes effectuées en 1983 et 1984 ; que M. X... relève appel du jugement, en date du 26 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la mention portée par le vérificateur sur les deux notifications de redressements du 15 décembre 1986 et du 1er décembre 1987 selon laquelle les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été effectués suivant la procédure "d'évaluation d'office pour non dépôt des déclarations de TVA CA3-CA4" résulte d'une simple maladresse de rédaction et n'était pas de nature à induire le contribuable en erreur sur la nature de la procédure de taxation d'office effectivement suivie par le service pour établir les droits litigieux ;
Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable lorsque celui-ci se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ; que, par suite, M. X... qui se trouvait en situation de taxation d'office pour n'avoir pas produit les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles il était tenu en raison de son activité, situation qui n'a pas été révélée par les opérations contestées, ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la vérification de sa comptabilité pour obtenir la décharge des impositions qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement des opérations à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont ...soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 6 Les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; et qu'aux termes de l'article 35 du même code : "I. Présentent ...le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, dans l'acte d'acquisition des lots dudit immeuble, M. X... a souscrit l'engagement de revente dans un délai de cinq ans auquel l'article 1115 du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération des droits et taxes de mutations accordée aux acquisitions immobilières réalisées par les marchands de biens ; que, dans cet acte, il a expressément déclaré agir en qualité de marchand de biens ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant procédé à l'acquisition des lots dans une intention spéculative alors même que les locaux ont été donnés en location durant la période où ils sont restés en sa possession ; qu'en raison de la continuité des opérations de vente et du nombre des transactions sur une courte période, les cessions réalisées par l'intéressé ont revêtu un caractère habituel ; que, dès lors, M. X..., bien qu'ayant acheté un seul immeuble, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'opération a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6 précité de l'article 257 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le montant des droits réclamés :

Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6 , la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) D'autre part, ...les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien" ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'aucune disposition ne permet au contribuable, dans le cas où la vente d'un lot s'effectue à un prix inférieur au prix de revient calculé comme il vient d'être dit, de déduire la moins-value résultant de cette vente de la base d'imposition dégagée par d'autres ventes ; que M. X... ne saurait, dès lors, utilement soutenir qu'il y avait lieu d'attendre que soit vendu le dernier lot de l'immeuble pour que puisse être appréciée la marge réalisée globalement sur l'opération ; que, pour déterminer la base imposable de chacune des opérations de vente, le vérificateur a évalué le prix d'achat de chaque bien cédé en considérant que le pourcentage représenté par chaque lot dans le prix de vente était égal à celui représenté par chaque lot dans le prix d'achat ; qu'il a retenu l'estimation du prix de vente du dernier lot que lui avait donnée M. X... au cours du contrôle ; qu'en se bornant à faire valoir, sans en justifier que la méthode retenue par le vérificateur ne tient compte ni des marges effectivement réalisées, ni de la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant les travaux effectués, M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe compte tenu de la procédure d'imposition d'office employée à son encontre, de l'exagération des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée arrêtées par le service ; que l'abandon des pénalités de mauvaise foi est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01441
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 257-6, 268, 257, 35, 1115, 269
CGI Livre des procédures fiscales L66-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PRUVOST
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-08;97pa01441 ?
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