VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999, la requête présentée par l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES (U.A.S.P.S.), dont le siège est ... ; elle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973109 en date du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains aménageables dans le cadre de la première phase de réalisation du schéma de secteur de Moulon ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le district du plateau de Saclay ;
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 1996, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par le district du plateau du Saclay, de terrains aménageables sis à Gif-sur-Yvette, à Orsay et à Saclay ; que l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES (U.A.S.P.S.) fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête ..." ;
Considérant, en premier lieu, que compte tenu du caractère indépendant des législations de l'urbanisme et de l'expropriation, une déclaration d'utilité publique prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application d'un document d'urbanisme ; qu'ainsi, alors même que l'arrêté attaqué déclarait d'utilité publique "l'acquisition, par le district du plateau du Saclay, de terrains aménageables dans le cadre de la 1ère phase de réalisation du schéma de secteur de Moulon sur le territoire des communes de Gif-sur-Yvette, Orsay et Saclay", les moyens relatifs à la légalité de la délibération du 29 février 1996 par laquelle le conseil du district du plateau de Saclay a approuvé le schéma de secteur de Moulon sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que, dans son rapport, le commissaire enquêteur ait évoqué les intérêts divergents qui sont susceptibles d'opposer certaines associations à certains habitants du secteur ne suffit pas à démontrer que ledit commissaire enquêteur n'aurait pas effectué sa mission avec impartialité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant, pour le surplus de ses moyens, à se référer à sa demande de première instance, l'U.A.S.P.S. ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.A.S.P.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains aménageables dans la première phase de réalisation du schéma de secteur de Moulon ;
Sur les conclusions à fin de restitution :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'U.A.S.P.S. tendant à la restitution de la somme qu'elle a versée, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en exécution du jugement attaqué doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions du district du plateau du Saclay tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'U.A.S.P.S. à payer au district du plateau du Saclay la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'U.A.S.P.S. est rejetée.
Article 2 : L'U.A.S.P.S. versera au district du plateau de Saclay la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.