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30/10/2001 | FRANCE | N°99PA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 octobre 2001, 99PA01400


VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, la requête présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'ONIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9704574/7-9704596/7 en date du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé les sociétés Française de Meunerie et Groupe Pantin des sommes respectives de 24.932,72 F et 6.938,69 F mises à leur charge par des titres exécutoires du 15 janvier 1997 et, d'autre part, l'a condamné à verser à chacune de ce

s sociétés la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, la requête présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'ONIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9704574/7-9704596/7 en date du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé les sociétés Française de Meunerie et Groupe Pantin des sommes respectives de 24.932,72 F et 6.938,69 F mises à leur charge par des titres exécutoires du 15 janvier 1997 et, d'autre part, l'a condamné à verser à chacune de ces sociétés la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Française de Meunerie et Groupe Pantin devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner chacune de ses sociétés à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner ces sociétés aux dépens comprenant le timbre fiscal de 100 F ainsi que les droits de plaidoiries de 58 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le règlement (CEE) n 2730/79 du 29 novembre 1979 modifié de la commission des communautés européennes ;
VU le règlement (CEE) n 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié de la Commission des communautés européennes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'ONIC et celles de Me Y..., avocat pour le Groupe Pantin,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au cours des années 1992 et 1993, la société Grands moulins de Corbeil et la société SAVA ont exporté de la farine de froment à destination de pays tiers à la Communauté économique européenne et ont bénéficié, à ce titre, de l'octroi de restitutions non différenciées ; que, cependant, à la suite de plusieurs opérations de vérification conduites en 1994 et 1995, il a été constaté, par un procès-verbal dressé par la direction générale des douanes et des droits indirects le 28 août 1995, que des sacs de farine manquaient au déchargement dans les pays de destination ; que, par deux décisions du 15 janvier 1997, le directeur général de l'ONIC a rendu exécutoires les titres de perception émis à l'encontre de la société Française de Meunerie venant aux droits de la société Grands moulins de Corbeil d'une part, et de la société Groupe Pantin ayant précédemment absorbé la société SAVA, d'autre part, pour les montants respectifs de 24.932,72 F et 6.938,69 F au titre des restitutions qu'il estimait indûment octroyées ; que l'ONIC fait appel du jugement du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé ces deux sociétés des sommes qui leur étaient réclamées et l'a condamné à leur verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié susvisé de la Commission des communautés européennes applicables aux exportations en litige : " ... Le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont ... quitté ... le territoire douanier de la communauté" ; que l'article 5 du même règlement ajoute : "Le paiement de la restitution ... non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers ... a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les sociétés exportatrices remplissaient toutes les conditions formelles d'octroi des restitutions à l'exportation non différenciées prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement 3665/87 ; qu'il résulte, d'autre part, de la décision C-110/99 du 14 décembre 2000 (Emsland-Stärke c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas) de la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel sur l'interprétation de l'article 10 d'un précédent règlement (CEE) n 2730/79 du 29 novembre 1979 relatif à l'application du régime des restitutions à l'exportation, interprétation qui est transposable au cas d'espèce dès lors que les dispositions de cet article 10 étaient identiques à celles de l'article 5 ici en cause, qu'en dehors du cas où il est soupçonné ou établi que des abus de droit ont été commis, les conditions mentionnées à l'article 5 du règlement 3665/87 ne peuvent être imposées que préalablement à l'octroi de ces restitutions ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les sociétés exportatrices se seraient livrées à des abus de droit ; qu'ainsi, dès lors que l'ONIC n'a fait état de doutes sérieux quant à la destination réelle des farines exportées que postérieurement à l'octroi des restitutions, il n'était plus en droit de réclamer le reversement de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIC n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé les sociétés Française de Meunerie et Groupe Pantin des sommes qui leur étaient réclamées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Française de Meunerie et Groupe Pantin, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soit condamnées sur leur fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ONIC à payer aux sociétés Française de Meunerie et Groupe Pantin la somme globale de 10.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) est rejetée.
Article 2 : L'ONIC versera aux sociétés Française de Meunerie et Groupe Pantin la somme globale de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01400
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-30;99pa01400 ?
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