(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, la requête présentée pour Mme Angèle X..., par Me Ali CHABBIA, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963649 en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 1996 par lequel le maire de Villaines-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre à la commune de statuer à nouveau dans un délai de deux mois à compter de la confirmation de sa demande à la suite de la notification de l'arrêt de la cour ;
4 ) de condamner la commune de Villaines-sous-Bois à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations du cabinet LALLEMAND, avocat, pour la commune de Villaines-sous-Bois,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les mentions portées sur ce jugement impliquent qu'il a été lu en séance publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été prononcé dans les conditions prévues par l'article R.199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si l'expédition du jugement attaqué notifiée à la requérante ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 1996 :
Considérant que, par un arrêté du 25 avril 1996, le maire de la commune de Villaines-sous-Bois a refusé d'accorder à Mme X... le permis de construire qu'elle sollicitait au motif que le projet était incompatible avec l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la commune instaurant, pour permettre la constructibilité d'un terrain classé dans la zone UG, la condition d'une superficie minimale de 700 m ; que Mme X..., qui conteste la légalité du classement du terrain d'assiette de son projet dans la zone UG par la délibération du conseil municipal en date du 13 février 1996 qui a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique" et qu'aux termes de l'article L.123-3 susmentionné : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ... Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande ... la région, le département, et les organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.123-4 du même code : "Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Le préfet fait à cette occasion connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration" ; qu'aux termes de l'article R.123-7 du même code : "Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : a) la liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à l'alinéa 1er de l'article R.123-4 ..." ;
Considérant, d'une part, que, par sa délibération du 30 juin 1994 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le conseil municipal de Villaines-sous-Bois a notamment chargé le maire, ainsi que les conseillers municipaux qu'il se proposait de désigner, du suivi de l'étude du plan d'occupation des sols et a prévu la constitution d'une "commission de travail" assurant "les échanges d'informations et la concertation tout au long de l'élaboration du plan ..." ; que, pour l'exécution de cette délibération et sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, le maire de Villaines-sous-Bois a, par un arrêté du 24 décembre 1994, fixé, en concertation avec le préfet, la composition de ladite commission placée sous sa présidence et ne comprenant aucun autre membre du conseil municipal de la commune ; que si, cependant, deux conseillers municipaux, quel qu'ait été leur mode de désignation, étaient présents à la réunion de la commission qui s'est tenue le 26 avril 1995 et si le maire s'est alors fait assister de MM. Y... et Z..., architectes urbanistes, il ressort du procès-verbal de cette réunion que, conformément d'ailleurs aux missions limitées qui lui étaient dévolues, la commission s'est bornée à échanger des informations et des avis sans qu'aucun projet n'ait été délibéré ; qu'en outre, tant les conseillers municipaux présents que les architectes urbanistes, n'ont émis aucune opinion relative à la modification du classement des terrains en zone UG ; qu'ainsi, la circonstance que des membres étrangers à la commission ont participé à sa séance du 26 avril 1995 n'est, en ce qui concerne le classement des parcelles en zone UG, pas de nature à altérer la régularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions réglementaires fixant son mode de fonctionnement, ladite "commission de travail", dès lors qu'elle avait été créée, ne pouvait, en principe, siéger valablement que si le quorum de ses membres était atteint ; que, cependant, en l'absence de quorum, son président pouvait régulièrement la convoquer à nouveau sans qu'elle soit alors soumise à une règle de quorum ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réunion de la commission du 10 avril 1995 au cours de laquelle moins de la moitié des membres étaient présents, le maire de Villaines-sous-Bois a de nouveau convoqué la commission pour le 26 avril 1995 ; qu'ainsi, la circonstance que, lors de cette dernière réunion, la commission ait siégé alors que le quorum de ses membres n'était toujours pas atteint est sans incidence sur la régularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation ... 6 Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie des espaces boisés classés, dont le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Villaines-sous-Bois précise qu'elle est de 3.017 ha, n'a pas subi de modification et que l'augmentation de la superficie communale classée en zones urbaines n'a été réalisée qu'au seul détriment des surfaces antérieurement classées en zones naturelles ; qu'en conséquence, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ledit rapport de présentation serait insuffisant en ce qui concerne les espaces boisés classés au regard des prescriptions susrappelées du 6 de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune de Villaines-sous-Bois a souhaité préserver le caractère d'habitat groupé du village en rendant plus contraignantes les possibilités d'urbanisation à mesure que l'on s'éloigne de son centre ; que, pour réaliser cet objectif, elle a augmenté, dans les zones pavillonnaires situées à distance du centre, la surface permettant la constructibilité des parcelles, désormais classées en zone UG ; que, si Mme X... soutient que le terrain d'assiette de la construction pour laquelle elle sollicitait un permis de construire, lequel n'est pas situé au centre du village, est néanmoins compris dans une zone de forte densité d'urbanisation faisant obstacle à son classement en zone UG, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations contestées par la commune ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation le classement dudit terrain en zone UG ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 1996 par lequel le maire de Villaines-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint à la commune de statuer à nouveau :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villaines-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X... à payer à la commune de Villaines-sous-Bois la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villaines-sous-Bois au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.