(1ère chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997, la requête présentée par M. X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965924 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1996 par lequel le maire de La Celle-Saint-Cloud lui a refusé, au nom de l'Etat, le permis de construire qu'il avait sollicité ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 29 avril 1996 notifié à M. X... le 6 mai 1996, le maire de La Celle-Saint-Cloud, agissant au nom de l'Etat, a refusé de faire droit à la demande de permis de construire que lui avait présentée l'intéressé le 15 novembre 1995 ; que M. X... fait appel du jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévue à l'article R.421-9 ... / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui est adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ... la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité./ Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R.421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite" ;
Considérant que lorsque dans la lettre de notification, l'administration, après avoir fait connaître au pétitionnaire le délai d'instruction qu'elle a décidé de retenir, mentionne qu'elle a exclu, en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, que sa demande puisse faire l'objet d'un permis tacite, la circonstance que l'appréciation portée par l'administration sur l'application de l'article R.421-19 serait erronée ne saurait avoir pour effet de faire naître un permis tacite à l' expiration du délai d'instruction ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, par une lettre de notification en date du 10 janvier 1996, le service instructeur a informé M. X... qu'il ne pouvait bénéficier d'un permis tacite en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme et que la décision sur sa demande de permis de construire devrait lui être notifiée avant le 8 mai 1996 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la demande qu'il avait présentée n'entrait pas dans le champ d'application dudit article R. 421-19, M. X..., qui n'a pas cherché à obtenir, comme il pouvait le faire, l'annulation de la décision l'excluant du bénéfice d'un permis tacite, n'est pas fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un tel permis que l'arrêté du 29 avril 1996 refusant le permis aurait illégalement rapporté ; que, par ailleurs, l'erreur de droit commise par le service instructeur n'a privé l'intéressé d'aucune garantie dès lors que la décision attaquée est intervenue avant l'expiration du délai qui avait été fixé ; qu'elle n'a, par suite, pas d'incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il est constant que la décision de refus en date du 29 avril 1996, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction, concerne le dossier de la demande de permis de construire constitué par M. X... dans l'état dans lequel il se présentait à cette date ; que si, postérieurement à ladite date, le requérant a modifié sa demande par un courrier parvenu au maire de La Celle-Saint-Cloud le 2 mai 1996, cette circonstance, alors même que la décision attaquée n'a été notifiée que le 6 mai 1996, est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. X... de ce que le maire de La Celle-Saint-Cloud aurait dû lui délivrer le permis de construire sollicité s'il avait pris en compte les modifications apportées à la demande de permis par le courrier du 2 mai 1996 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ... y compris, le cas échéant ... aux terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 ..." ; que l'article R. 332-15 du même code dispose, de son côté, que "l'autorité qui délivre le permis de construire ... ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ... Si un coefficient d'occupation des sols a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la demande de permis de construire présentée par M. X..., 99,85 m de terrain avaient été cédés gratuitement à la commune pour l'intégration de la voirie privée du lotissement dans la voirie communale ; qu'une telle cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le maire de La Celle-Saint-Cloud, pour évaluer les possibilités de construction du terrain d'assiette du projet qui lui était présenté, a retenu, en fonction d'un coefficient d'occupation des sols de 0,90, une superficie de 888 m excluant la surface de 99,85 m susmentionnée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué ne résulte pas des éléments du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1996 par lequel le maire de La Celle-Saint-Cloud lui a refusé, au nom de l'Etat, le permis de construire qu'il avait sollicité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour constate qu'il peut bénéficier d'un permis de construire tacite à la date du 22 février 1996 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.