VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, la requête présentée par l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES (U.A.S.P.S.), dont le siège est ... ; elle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 927376 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 1992 par lequel les préfets de l'Essonne et des Yvelines ont rendu exécutoire le schéma directeur du plateau de Saclay ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DIPS,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par son mémoire introductif d'instance enregistré le 28 juillet 1997, l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES (U.A.S.P.S.) fait appel du jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 1992 par lequel les préfets de l'Essonne et des Yvelines ont rendu exécutoire le schéma directeur du plateau de Saclay, en faisant notamment valoir que ledit arrêté méconnaissait les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France relatives au maintien, dans la zone couverte par le schéma, d'un espace agricole d'une superficie de 2.000 ha ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ainsi que par le district du plateau du Saclay, tirée de ce que la requête n'est pas assortie de moyen, manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme alors applicable : " ... La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai : a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il demande. L'établissement public dispose alors, à compter de l'expiration du délai de soixante jours, de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat dans le département constate par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibération de l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'alinéa précédent du présent article ..." ;
Considérant que, par une délibération du 31 janvier 1991, le comité syndical du Syndicat d'études et de programmation du plateau de Saclay (SIPS) a approuvé le schéma directeur du plateau de Saclay ; que, cependant, le préfet de l'Essonne, par une lettre du 14 mai 1991, a notifié audit syndicat les modifications qu'il estimait nécessaires pour assurer la compatibilité du schéma directeur du plateau de Saclay avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ; qu'à défaut d'approbation, par le comité syndical, du schéma directeur prenant en compte l'ensemble des modifications ainsi demandées, les préfets de l'Essonne et des Yvelines ont, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme, par un arrêté du 15 avril 1992, constaté que le schéma directeur du plateau de Saclay, tel qu'il résultait, d'une part, de la délibération du 31 janvier 1991 du comité syndical et, d'autre part, des modifications demandées le 14 mai 1991, était devenu exécutoire ;
Considérant que par un arrêt du 2 octobre 2001, la cour de céans a annulé la délibération du comité syndical du SIPS en date du 31 janvier 1991 ; qu'en application de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt, il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué qui en a constaté, dans sa rédaction amendée par les modifications demandées, qui sont indissociables des orientations et principes approuvés par la délibération du 31 janvier 1991 annulée, le caractère exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.A.S.P.S. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 1992 par lequel les préfets de l'Essonne et des Yvelines ont rendu exécutoire le schéma directeur du plateau de Saclay ;
Sur les conclusions du district du plateau du Saclay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'U.A.S.P.S., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 1997 ainsi que l'arrêté en date du 15 avril 1992 par lequel les préfets de l'Essonne et des Yvelines ont rendu exécutoire le schéma directeur du plateau de Saclay sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le district du plateau du Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.