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30/10/2001 | FRANCE | N°97PA01128;97PA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 octobre 2001, 97PA01128 et 97PA01333


(1ère chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1997, sous le n 97PA01128, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) ENSEMBLE LATIN, dont le siège est ..., par la SCP LOUZIER-ROGER-FAUCHE, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700134, 9700135 et 9700136 en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de l'Association du Quartier Latin, l'arrêté n 31/4/97 du 30 janvier 1997 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud l'avait autorisée à

construire deux bâtiments à usage d'habitation et de bureaux sis aux n ...

(1ère chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1997, sous le n 97PA01128, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) ENSEMBLE LATIN, dont le siège est ..., par la SCP LOUZIER-ROGER-FAUCHE, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700134, 9700135 et 9700136 en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de l'Association du Quartier Latin, l'arrêté n 31/4/97 du 30 janvier 1997 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud l'avait autorisée à construire deux bâtiments à usage d'habitation et de bureaux sis aux n s 10 et 12 de la rue Bichat à Nouméa et a condamné la province Sud à verser à l'Association du Quartier Latin une somme de 50.000 F C.F.P. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par l'Association du Quartier Latin devant le tribunal administratif de Nouméa ;
VU II), enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, sous le n 97PA01333, la requête présentée par la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE représentée par son président en exercice ; la province demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700134, 9700135 et 9700136 en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, d'une part, annulé, à la demande de l'Association du Quartier Latin, l'arrêté n 31/4/97 du 30 janvier 1997 par lequel son président avait autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) ENSEMBLE LATIN à construire deux bâtiments à usage d'habitation et de bureaux sis aux n s 10 et 12 de la rue Bichat à Nouméa et l'a, d'autre part, condamnée à verser à l'Association du Quartier Latin une somme de 50.000 F C.F.P. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par l'Association du Quartier Latin devant le tribunal administratif de Nouméa ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 97PA01128 et 97PA013333 présentées respectivement par la S.C.I. ENSEMBLE LATIN et par la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que la S.C.I. ENSEMBLE LATIN et la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE font appel du jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de l'Association du Quartier Latin, l'arrêté n 31/4/97 du 30 janvier 1997 par lequel le président de l'assemblée de la PROVINCE SUD avait autorisé la société requérante à construire deux bâtiments à usage d'habitation et de bureaux, pour le double motif que ladite autorisation méconnaissait les dispositions des articles U Aa 7 et U Aa 14 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article U Aa 7 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa : "Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un des murs du rez-de-chaussée de la partie du projet de la construction dénommée "bâtiment bas" n'est pas implanté sur une des deux limites séparatives aboutissant à la rue Bichat, en raison de la présence, à cheval sur cette limite, d'un escalier desservant l'immeuble voisin et dont l'emprise empiète, en vertu d'une servitude de droit privé, sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que, d'une part, eu égard notamment à son usage et à l'antériorité de son édification, cet escalier ne peut, en l'espèce, être regardé comme étant intégré au projet autorisé par la décision attaquée ; que, d'autre part, une servitude de droit privé résultant d'une convention entre personnes privées ne saurait faire obstacle ou apporter une dérogation à l'application d'un texte règlementaire ; que, par suite, le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article U Aa 7 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article U Aa 14 du règlement du plan d'urbanisme directeur : "Le coeficient maximum d'occupation des sols est fixé à 3" ; que l'article U Aa 11 du même plan définit le coefficient d'occupation des sols comme le rapport de la surface totale de plancher hors uvre à la surface du lot, et qu'en application de l'article U Aa 10 du même plan, la surface totale de plancher hors uvre "est la somme des surfaces hors oeuvre de chaque niveau./ A noter que ne sont pas pris en compte dans ce calcul les parkings et la surface des terrasses, vérandas, balcons, escaliers en saillie sur les façades./ Sont par contre compris les circulations et autres dégagements, les surfaces des logias, vérandas, cours, situés à l'intérieur du gros-oeuvre ainsi que les locaux accessibles et utilisables en habitation ou à usage commercial situés dans les combles ou aux sous-sols" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie du terrain acquis par la SCI supportait une construction déjà existante, appartenant à un voisin auquel la société avait, pour ce motif, consenti, pour une superficie de 50 m du terrain, une promesse de vente ; que s'il n'y avait pas lieu d'exclure de la "surface du lot" cette superficie de 50 m, le COS s'appliquant à la surface du terrain appartenant au pétitionnaire qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, en revanche, la surface de ce bâtiment existant devait être déduite des possibilités de la construction ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'une telle déduction ait été opérée ; que, d'autre part, la liste limitative des surfaces qui ne sont pas prises en compte, pour la détermination par le règlement du plan d'urbanisme directeur de la surface totale de plancher hors uvre, ne comprend notamment ni les trémies, ni les placards techniques et que le dernier alinéa de l'article exclut explicitement des surfaces déductibles au titre des parkings les "circulations et autres dégagements" ; qu'ainsi, le coefficient d'occupation des sols de la construction litigieuse excède le coefficient maximal de 3 fixé par les dispositions précitées de l'article U Aa 14 du règlement du plan d'urbanisme directeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. ENSEMBLE LATIN et la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté du 30 janvier 1997 par lequel le président de l'assemblée de la PROVINCE SUD avait autorisé la société requérante à construire deux bâtiments à usage d'habitation et de bureau ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la S.C.I. ENSEMBLE LATIN et de la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01128;97PA01333
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Arrêté du 30 janvier 1997
Arrêté 31 du 30 janvier 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-30;97pa01128 ?
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