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30/10/2001 | FRANCE | N°00PA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 octobre 2001, 00PA01636


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2000, présentée par M. Alou X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9802502/3 en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 3.000 F par

jour ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 6 ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2000, présentée par M. Alou X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9802502/3 en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 3.000 F par jour ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 6 décembre 2000 par laquelle le président de la première chambre a prononcé la clôture de l'instruction ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la convention franco-malienne relative à la circulation des personnes signée à Bamako le 11 février 1977 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par décision en date du 24 décembre 1997, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X..., de nationalité malienne ; que, pour contester cette décision, ce dernier ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers qui n'est pas une directive et qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l'absence de visa de long séjour exigé pour les ressortissants maliens en vertu des dispositions combinées de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article premier de l'avenant de la convention franco-malienne signée le 11 février 1977, en vigueur en 1984, date alléguée d'entrée en France de M. X..., il ressort des termes mêmes de cette décision que cette autorité n'a pas omis de faire usage de son pouvoir d'appréciation et a procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision qui lui a été opposée serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1984 et qu'il y travaille, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation des éléments suffisants pour permettre de considérer qu'il y séjourne effectivement de manière continue depuis cette date ; que, s'il fait valoir qu'il a en France de la famille proche et des amis, ces seules circonstances, à les supposer établies, et alors qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans enfant, ne permettent pas de considérer que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, les conclusions présentées à ce titre, tendant à ce que l'administration délivre à M. X... un titre de séjour sous peine d'astreinte, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01636
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Instruction du 02 novembre 1945 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-30;00pa01636 ?
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